Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407806/5-2 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2014.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission, compte-tenu de ce qu'il réside habituellement en France depuis dix ans ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues compte-tenu de son insertion et de sa durée de résidence en France ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il n'a plus de communauté de vie avec son épouse restée au Congo, que ses enfants, résidant également au Congo, sont tous majeurs, et que le centre de ses intérêts est désormais en France ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2015 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité congolaise, a sollicité le 14 novembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que M. C...n'est pas en mesure d'établir qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission du titre de séjour, qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires qui lui permettraient d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne, en outre, qu'aucune atteinte n'est portée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France, marié, et sans charges de famille et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants. Il indique, enfin, que M. C...n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ".
4. D'une part, si M. C... soutient résider en France de façon ininterrompue depuis le mois de janvier 2003, soit depuis plus de 10 ans, il ne produit à l'appui de ses allégations essentiellement que des courriers envoyés à l'adresse du tiers chez qui il est domicilié, des avis d'impôts sur le revenus ne faisant apparaître aucun revenu, des cartes de membres de la fédération française de judo qui ne permettent pas de certifier que l'intéressé se trouvait en Francependant l'ensemble de la durée de leur validité et une attestation, rédigée près de dix ans après les faits en des termes très succincts, mentionnant que le requérant a arbitré un certain nombre de compétitions de judo depuis l'année 2003 sans préciser la fréquence de ces compétitions. Outre ces éléments peu probants, M. C... ne produit, au titre de la période courant entre les mois de mars 2005 et avril 2006, qu'un reçu du 20 septembre 2005 de dépôt de dossier d'inscription en vue d'obtenir un brevet d'Etat et un courrier de notification d'admission à l'aide médicale d'Etat du 28 octobre 2005. De même, au titre de la période courant du mois de décembre 2006 au mois de juillet 2008, il ne produit que les preuves des démarches administratives effectuées par son employeur pour obtenir sa régularisation par le travail, qui n'impliquent pas la présence de l'intéressé au même moment sur le territoire français, et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 22 août 2007. Enfin, au titre de la période courant du mois d'avril 2011 au mois de mai 2013, le requérant ne produit que deux ordonnances médicales datées des mois de mars 2012 et mai 2013 et pour la période courant jusqu'à la date de l'arrêté litigieux, sont seulement produits des justificatifs de remboursements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie pour le dernier trimestre 2013 et le récépissé de dépôt de la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la présence habituelle et continue en France de M. C...depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. D'autre part, M.C..., qui se borne à faire état des dix années qu'il a passées en France, ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou raison humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le caractère continu et habituel de la présence en France de l'intéressé n'est pas établi. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il a été vu au point 4 ci-dessus, M. C...ne justifie pas résider de manière habituelle en France. Il est, par ailleurs, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident, notamment, son épouse et leurs enfants, et où il a lui même vécu jusqu'à ses 39 ans au moins. Enfin, il ne conteste pas n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle en France et ne se prévaut, pour seuls gages d'insertion, que de son activité au sein de la fédération française de judo. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte-tenu des buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points précédents, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03621