Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. et MmeF..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 7 février 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'annuler la décision de refus de visa du consul de France à Dacca du 30 mai 2011 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'intéressée dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F...soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les résultats du test osseux auquel se réfère la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée comme ayant valeur probante s'agissant de son âge ; test;
- aucune fraude ne peut être regardée comme établie ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse méconnaît les garanties essentielles attachées au droit d'asile dès lors qu'elle fait obstacle au droit à la vie familiale d'un réfugié statutaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme B...F...relèvent appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation des décisions en date des 30 mai 2011 et 7 février 2012 par lesquelles les autorités consulaires françaises de Dacca pui la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ont rejeté la demande de visa de long séjour déposée par MmeF... ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme F...s'est substituée à celle qui avait été prise par les autorités consulaires ; que les conclusions de M. et Mme F...tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 sont ainsi irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du 7 février 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'un réfugié statutaire le visa qu'il sollicite ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;
4. Considérant que M.F..., de nationalité bangladaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 février 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure des familles rejoignantes au profit de Mme D...E..., qu'il présente comme son épouse ; que le visa sollicité pour cette dernière a été refusé par les autorités consulaires françaises au Bangladesh, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par la décision attaquée du 7 février 2012, ayant confirmé ce refus au motif que la demande de visa précitée présentait un caractère frauduleux ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a déclaré avoir épousé au Bangladesh, le 12 décembre 2002, Mme D...E..., née le 5 avril 1980 ; qu'il s'est vu délivrer le 14 août 2009 un certificat de mariage par le directeur général de l'OFPRA ; qu'en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document a valeur d'acte authentique ; que Mme F...a produit à l'appui de sa demande de visa la copie d'un acte de mariage et d'un certificat de naissance ; que si l'administration soutient que ces actes ne sont pas authentiques, elle n'en fournit toutefois aucune tentative sérieuse de démonstration, se limitant à faire état des résultats d'un test osseux pratiqué sur l'intéressée révélant une importante discordance entre l'âge annoncé et celui révélé par le test ; que si l'administration produit effectivement une copie du test effectué sur Mme D...E..., elle produit également une attestation des services de l'ambassade indiquant que les tests pratiqués concernaient MmeG... ; que si le compte rendu de l'enquête confiée par les services diplomatiques à M. A...fait état d'un mariage célébré, sans plus de précision, " en 2009 ", une telle indication apparaît elle-même contredite par la situation de M. F..., lequel est entré en France en 2006 et bénéficie du statut de réfugié statutaire depuis février 2009 ; que, compte tenu de ces imprécisions et en l'absence de tout élément probant quant au caractère inauthentique des actes d'état civil produits par les requérants, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ces actes présentaient un caractère frauduleux de nature à justifier la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour déposée par MmeF... ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du point précédent, que c'est également à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du principe d'unité de la famille des réfugiés statutaires et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme D...E...devant être regardée comme l'épouse de M. F...et devant ainsi, en conséquence, bénéficié de la possibilité de le rejoindre en France;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B...F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions en injonction :
8. Considérant que le présent arrêt annule la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme F...le visa de long séjour que celle-ci avait formée ; qu'il convient d'enjoindre au ministre de procéder, dans un délai d'un mois, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, à un nouvel examen de cette demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202928 du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2015 et la décision du 7 février 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme F...dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme D... F...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :
-M. Lenoir, président,
-M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT00566