Par un jugement n° 1414856/3-3 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société " Chez Rebecca ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2015 sous le n° 15PA04296, présentée par MeA..., la société " Chez Rebecca " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414856/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2015 ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 avril 2014 par laquelle il a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ce travailleur, d'un montant de 2 553 euros et de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 juin 2014 par laquelle, statuant sur recours gracieux, il a réduit la contribution
spéciale à la somme de 6 980 euros et a maintenu la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à la somme de 2 553 euros .
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2015 sous le n° 15PA04316, la société " Chez Rebecca " demande, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La société " Chez Rebecca " soutient que :
- l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 62.V de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, n'a pas été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- le principe " non bis in idem ", qui est consacré par plusieurs conventions internationales, notamment le protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, notamment consacré au 1er alinéa de l'article 6, ainsi qu'aux articles 368 et 692 du code de procédure pénale, ne s'oppose pas au cumul des poursuites et des sanctions pénales et administratives seulement dans la mesure où chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se confondent pas : en l'espèce, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement s'ajoute à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, qui trouvent leur origine dans les mêmes faits et tendent à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui se confondent ;
- en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe de l'individualisation des peines, le versement d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement intervient sans qu'il soit possible de réduire son montant au regard de la bonne foi de l'employeur et des circonstances de l'espèce ;
- l'absence de précision sur l'élément moral de l'infraction contrevient au principe énoncé à l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est méconnu dès lors qu'il est impossible au juge administratif de réduire le montant du versement au regard de la bonne foi de l'employeur et des circonstances de l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 62.V de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011;
- le code de justice administrative.
1. En premier lieu, il résulte de l'examen des termes du mémoire enregistré le 28 novembre 2015, que celui-ci constitue le mémoire distinct prévu par les dispositions de l'article R. 771-3 par lequel doit être soulevée une question prioritaire de constitutionnalité, et qu'il doit être rattaché, nonobstant son enregistrement sous le mode télérecours sous le n° 15PA04316, à la requête au fond enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 15PA04296. En conséquence, l'affaire n° 15PA04316 doit être radiée du registre de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité versé au dossier n° 15PA04296.
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ".
3. L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
4. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253- 1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine./ Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre./ L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". Ces dispositions, d'une part, sont applicables au litige opposant la SARL Chez Rebecca à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à propos de la décision du 7 avril 2014 mettant à sa charge la somme de 2 553 euros au titre de cette contribution pour avoir employé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier et, d'autre part, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
5. En premier lieu, d'une part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement s'applique à des employeurs qui ont employé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, son montant forfaitaire est définie par référence aux frais supportés par l'Etat afférents au réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Compte tenu de ce que la contribution en cause est représentative de frais de réacheminement et présente un caractère forfaitaire, et n'est pas fondée, s'agissant de la détermination de son montant en considération du comportement de l'employeur mais du montant des frais engendrés par le réacheminement des étrangers en situation de séjour irrégulier, la circonstance que le juge administratif, qui contrôle l'exactitude des faits et leur qualification juridique, ne puisse réduire le montant de la contribution, au regard de la bonne foi de l'employeur et des circonstances de l'espèce, n'est pas de nature à entraîner la méconnaissance des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe de l'individualisation des peines, alors en particulier que le législateur a limité, par le deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant total des sanctions pécuniaires susceptibles d'être infligées à l'employeur d'un étranger en situation irrégulière à un niveau qui n'est pas susceptible d'excéder manifestement ce qui est strictement et évidemment nécessaire pour dissuader un employeur de confier un travail à un tel étranger. En conséquence, la question de conformité de l'article L. 626-1 au principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux.
6. Le principe énoncé à l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre, ne peut trouver à s'appliquer aux dispositions en cause, lesquelles ne présentent pas un caractère pénal et ne créent ni ne visent à sanctionner un délit.
7. La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail concerne l'employeur qui a employé un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France alors que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. La circonstance que, dans l'hypothèse où l'étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salarié en France est également en situation de séjour irrégulier, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement puisse se cumuler avec la contribution spéciale prévue à l'article L. 8251-3 du code du travail n'est pas de nature à porter atteinte au principe " non bis in idem " dès lors que les deux contributions n'ont pas le même objet et qu'en particulier, comme il a été dit, la contribution prévue par l'article L. 626-1 a spécifiquement pour objet de prendre en compte les frais de réacheminement de l'étranger supportés par l'Etat en cas de séjour irrégulier de cet étranger, lesdits frais n'ayant pas lieu d'être dans l'hypothèse d'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler mais en situation de séjour régulier sur le territoire français. Par suite, la question de la conformité de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au principe " non bis in idem " ne présente pas un caractère sérieux.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société " Chez Rebecca ".
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 15PA04316 est radiée du registre de la Cour administrative d'appel de Paris et le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité versé au dossier n° 15PA04296.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société " Chez Rebecca " dans l'instance n° 15PA04296.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Chez Rebecca ", à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 mars 2016.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
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N°s 15PA04316, 15PA04296