Résumé de la décision
M. A B a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, fixait son pays d'éloignement et lui imposait une interdiction de retour de douze mois. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par ordonnance le 1er août 2023. M. B a ensuite saisi la cour, demandant l'annulation de cette ordonnance et de l'arrêté préfectoral. La cour a confirmé le rejet de la demande de M. B, considérant que celle-ci avait été introduite tardivement, après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La cour a souligné que la demande de M. B a été enregistrée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La notification de l'arrêté contesté a eu lieu le 9 juillet 2023 à 16 heures 16, et la requête n'a été enregistrée que le 11 juillet 2023 à 17 heures 20. La cour a affirmé que "la régularité de la saisine du président du tribunal administratif s'apprécie à la date d'enregistrement de la requête".
2. Garde à vue : La cour a également noté que le fait que M. B ait été en garde à vue au moment de la notification de l'arrêté ne constituait pas un obstacle au déclenchement du délai de recours. La garde à vue a pris fin avant l'expiration du délai de recours, ce qui a permis à M. B de faire valoir ses droits.
3. Droit à un recours effectif : La cour a rejeté l'argument selon lequel le droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, aurait été méconnu. Elle a conclu que M. B n'était pas fondé à soutenir que son recours était tardif en raison de sa situation.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure". Ce délai est strict et ne peut être prorogé, comme le précise l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
2. Notification et garde à vue : L'article R. 776-2 du code de justice administrative précise que "la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation". La cour a interprété que la garde à vue de M. B ne justifiait pas une interruption de ce délai, car il avait la possibilité de contester la décision après sa libération.
3. Recours effectif : La cour a affirmé que le droit à un recours effectif ne peut être invoqué si le requérant ne respecte pas les délais de recours établis par la loi. Cela est en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui reconnaît que des délais procéduraux peuvent être imposés tant qu'ils ne rendent pas l'accès à la justice impossible.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, confirmant que son recours était tardif et que les circonstances de sa garde à vue ne justifiaient pas une prolongation du délai de contestation.