Résumé de la décision
M. B A, ressortissant sri-lankais, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022, qui lui refusait un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et lui interdisait de revenir en France pendant trois ans. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté pour tardiveté, considérant que la requête avait été déposée après l'expiration du délai de recours. M. A a interjeté appel de cette ordonnance, mais la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa requête, considérant qu'il n'avait pas respecté le délai de recours.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la demande : Le Tribunal a constaté que l'arrêté contesté avait été notifié le 6 août 2022, et que M. A avait déposé sa demande le 2 juin 2023, soit bien après le délai de recours de trente jours. La Cour a souligné que M. A ne pouvait pas prétendre à un délai de recours plus favorable, car il avait été informé des voies et délais de recours dans l'arrêté.
> "Il en a déduit que la demande de M. A, enregistrée au tribunal le 2 juin 2023 était tardive et de ce fait irrecevable."
2. Absence de notification par voie administrative : M. A a soutenu que l'arrêté aurait dû être notifié par voie administrative, mais la Cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il avait bénéficié d'un délai de recours plus favorable et n'avait pas agi dans ce délai.
> "M. A ne soutient pas utilement en appel que cet arrêté, dès lors qu'il lui refusait un délai de départ volontaire, aurait dû lui être notifié par voie administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, considérant qu'elle était tardive.
> "Les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article."
2. Délai de recours : La décision souligne l'importance du respect des délais de recours, qui est un principe fondamental en matière de contentieux administratif. Le délai de trente jours, mentionné dans l'arrêté, a été jugé suffisant et conforme aux exigences légales.
> "Il ressortait du dossier, notamment des indications données par le requérant lui-même, que l'arrêté préfectoral dont il sollicitait l'annulation, en date du 2 août 2022, avait fait l'objet d'une notification par voie postale le 6 août 2022."
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que M. A ait soulevé plusieurs arguments concernant la légalité de l'arrêté, la Cour a estimé que ces arguments ne pouvaient pas être examinés en raison de l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté.
> "Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être rejetée."
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris repose sur le respect des délais de recours et la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions du Code de justice administrative.