Résumé de la décision
M. A B, ressortissant bangladais, a contesté un arrêté du préfet de police lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Après le rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Paris, il a interjeté appel. La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. La Cour a confirmé que les arguments de M. B n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal et a écarté ses moyens de légalité externe ainsi que ses références à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de l'absence de liens familiaux en France.
Arguments pertinents
1. Rejet des moyens renouvelés : La Cour a noté que M. B a repris des arguments déjà écartés par le tribunal, notamment concernant l'interruption de son interprète et le risque de persécution dans son pays d'origine. La Cour a affirmé : « Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant. »
2. Irrecevabilité des moyens de légalité externe : M. B a tenté de soulever un moyen de légalité externe pour la première fois en appel, ce qui a été jugé irrecevable. La Cour a précisé : « Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté est irrecevable. »
3. Absence de liens familiaux : Concernant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a souligné que M. B ne justifiait pas d'attaches familiales en France, ce qui a conduit à l'écartement de ce moyen. La Cour a déclaré : « [M. B] ne fait valoir aucune attache familiale en France. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B, affirmant que « la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. »
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a interprété cet article en considérant que M. B n'avait pas établi de liens suffisants pour justifier une protection au titre de cette disposition, notant qu'il ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que la décision ne cite pas directement des articles spécifiques de ce code, elle s'inscrit dans le cadre des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, en lien avec les mesures d'interdiction de retour.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris repose sur une analyse rigoureuse des arguments présentés par M. B, en se fondant sur des principes de droit administratif et des conventions internationales, tout en respectant les procédures de recevabilité des moyens soulevés.