Résumé de la décision
M. B A, ressortissant guinéen, a contesté la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande par un jugement du 28 mars 2023. M. A a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la cour a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : M. A a soutenu que la décision de la préfète était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Cependant, la cour a noté qu'il n'apportait pas de critiques nouvelles et utiles, et a donc écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif de Nîmes.
2. Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers : M. A a également invoqué la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a jugé que ces arguments n'étaient pas fondés et a confirmé les motifs du tribunal administratif.
3. Principes protégés par la convention européenne : Le moyen tiré de la méconnaissance des principes protégés par la convention européenne des droits de l'homme a été écarté en raison d'un manque de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. Illégalité de la décision de quitter le territoire : La cour a conclu que la décision portant obligation de quitter le territoire n'était pas entachée des illégalités alléguées, ce qui a conduit à rejeter l'argument selon lequel M. A pouvait se prévaloir de cette illégalité pour contester la décision de fixation du pays de renvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne le pouvoir des présidents de formation de jugement de filtrer les recours sans fondement.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 423-23 : Cet article concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour. M. A a soutenu que la décision de la préfète méconnaissait cet article, mais la cour a jugé que ses arguments n'étaient pas fondés.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. A a invoqué des violations de cette convention, mais la cour a noté que ses allégations manquaient de précisions suffisantes pour être prises en compte.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a également rejeté ses demandes d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de justice.