Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402678 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Toumi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé les faits ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B B, née le 29 mai 2000, ressortissante marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 5 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des faits ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 28 décembre 2019 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Elle s'est inscrite dans une formation de thanatopraxie au titre de l'année 2020/2021 sans obtenir de diplôme. Au titre de l'année universitaire 2021/2022, l'intéressée s'est réorientée vers une formation d'accompagnatrice éducative et sociale, sans toutefois se présenter aux examens de fin d'année. Au titre de l'année universitaire 2022/2023, Mme B n'a suivi aucun cursus. Depuis le 19 septembre 2023, elle est inscrite à en formation continue en vue d'obtenir un diplôme universitaire " Ethique et prévention dans l'accompagnement de la personne âgée ". Toutefois, la circonstance qu'elle ait obtenu d'excellents résultats au titre de l'année universitaire 2023/2024, ainsi que l'établit son relevé de notes daté du 18 juin 2024, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision contestée du 8 avril 2024 dès lors qu'elle est antérieure et que ce succès ne peut être regardé comme révélant une situation de fait existant à la date de l'arrêté contesté. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle a été empêchée de poursuivre sa formation d'accompagnatrice éducative sociale en raison de motifs de santé, la seule attestation de reconnaissance de prise en charge d'un accident de travail en date du 2 novembre 2023 par son assurance maladie est insuffisante pour justifier de cette impossibilité. Ainsi, Mme B, en dépit de sa résidence en France depuis l'année 2019 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", n'a obtenu aucun diplôme. Dès lors, son parcours révèle, à la date de la décision attaquée, une absence de progression et de caractère sérieux dans les études poursuivies. Dans ces conditions, à supposer même que la formation dispensée par le Centre national d'enseignement à distance implique l'occupation d'un emploi en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 28 décembre 2019 et de son mariage avec un ressortissant français en date du 8 juin 2024. Toutefois, l'intéressée n'a pas d'enfant et s'est mariée postérieurement à la décision contestée. En outre, nonobstant la présence de sa sœur en France, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 1er octobre 2024
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.