Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2017, MmeA..., représentée par Me Souyeaux, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ;
- le tribunal inverse la charge de la preuve en s'abstenant d'apporter le moindre élément établissant le caractère non-effectif du travail fourni par la requérante ; il appartient toujours à l'administration d'établir l'existence d'un acte anormal de gestion ;
- son travail au sein des laboratoires B...était réel ; le code du travail n'exige pas la conclusion d'un contrat écrit pour les CDI à temps complet ; en produisant un certificat de travail daté du 7 novembre 1978, une lettre d'embauche valant contrat de travail datée du
23 octobre 1978 ainsi que deux avenants au contrat de travail signés les 1er mars 2002 et 21 novembre 2005, elle apporte bien la preuve qu'elle a été embauchée au sein de la société entre 1978 et 2012 afin d'y exercer un travail effectif ;
- s'agissant des pénalités, sa mauvaise foi n'est pas établie ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à MmeA..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011. Mme A...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ".
3. Ces dispositions ne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la
SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Il résulte de l'instruction que les sommes que la SAS Les Laboratoires B...a versées au cours des exercices 2009 à 2011 à MmeA..., pour les montants respectifs de 298 805 euros, 297 428 euros et 189 669 euros, que cette dernière a déclarées comme salaires, ont été regardées par l'administration comme payées sans la contrepartie d'aucun travail et, par suite, comme constituant des revenus de capitaux mobiliers au sens des dispositions des articles 109 à 111 du code général des impôts. Mme A...ayant fait connaître son désaccord à la suite de la notification des redressements litigieux, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'absence de travail effectif de MmeA....
6. Pour apporter cette preuve, l'administration fait valoir que, lors de la vérification de comptabilité de la SAS Les LaboratoiresB..., la société a indiqué au vérificateur que
MmeA..., docteur en anthropologie, exerçait une fonction de " conseiller parallèle " en matière de ressources humaines auprès de son père, le docteur JacquesB..., avec pour mission de favoriser les relations humaines au sein de la société, et ce hors hiérarchie des directions du groupe, ce qui aurait débouché sur la signature, en 2007 et 2010, d'un certain nombre d'accords. Toutefois, le vérificateur, constatant que la société n'avait pu apporter aucun élément relatif au travail de l'intéressée, les accords en cause ne faisant apparaitre ni son nom ni sa signature, ni une quelconque implication de sa part, a estimé que le caractère effectif de son travail au sein de la société n'était pas établi.
7. En se bornant à produire un certificat de travail rédigé à l'en-tête de la " Société nouvelle de prospective et méthodes " en date du 7 novembre 1978, une lettre d'embauche en qualité de cadre administratif au sein de la SARL Science Union datée du 23 octobre 1978, un avenant du 22 février 2002 signé du Laboratoire B...pour une reprise d'activité à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 3 830,68 euros, et un autre avenant du 21 novembre 2005 pour une reprise d'activité à temps complet pour un salaire mensuel brut de 18 510 euros, la requérante ne conteste pas utilement les constatations du vérificateur. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'absence de travail effectif de MmeA....
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l 'indication d 'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré (....) ".
9. Eu égard à l'importance des sommes versées à MmeA..., et à la circonstance que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle n'accomplissait aucun travail effectif en contrepartie de ces versements, l'administration a pu à bon droit assortir les impositions litigieuses de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N°17VE01574