2°) de fixer les montants qui lui sont dus au titre de l'indemnité spécifique de service pour les années 2005 à 2011 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 195,50 euros correspondant au montant des indemnités spécifiques de service auxquelles il prétend au titre des années 2005 à 2011 augmenté des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2013 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 536,41 euros au titre des intérêts de retard dus à la date du 1er janvier 2013 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi en raison du non versement de ces indemnités ;
Par un jugement n° 1300798-1302451 du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M.C..., représenté par
Me Enard-Bazire, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de faire droit à ses demandes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement ne reproduit pas les dispositions qu'il a appliquées ;
- le tribunal a omis de statuer sur l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- il n'a fait l'objet d'aucune notation ni entretien professionnel de 2006 à 2011 et ne peut donc apporter des preuves impossibles sur la méconnaissance des articles 2 et 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application de ce décret ; en l'absence de toute régression dans sa carrière, le coefficient des années précédentes devait être pris en compte ; l'appréciation de sa manière de servir est entachée d'une erreur manifeste ; la correction à 1,1 du coefficient de 2004 par décision du ministre du 26 juillet 2011 et sa manière de servir devaient entrainer une correction de progression pour les années suivantes ;
- les lacunes dans l'établissement des notations sont manifestement fautives et lui causent un préjudice ; le tribunal n'a pas examiné cette question.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté interministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire :
1. Considérant que par décision en date du 13 juin 2017 publiée au Journal Officiel de la République française du 16 juin 2017, Mme D...B..., administratrice civile, chef du bureau du conseil et du contentieux administratif général, a reçu délégation du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires, à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques de l'administration générale ; qu'ainsi le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, signé par MmeB..., est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Les décisions (...) des présidents (...) des tribunaux administratifs prises en application des articles (...) R. 351-3(...) sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. / Lorsque le président (...) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ;
3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. C..., a transmis, par ordonnances des 31 janvier et 27 mars 2013, les affaires au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel n'a pas fait usage de la procédure de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui lui était ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence ; que, par voie de conséquence, si M. C...soutenait que le Tribunal administratif de Paris était compétent et se prévalait de sa demande du 4 février 2013 adressée au Tribunal administratif de Paris aux fins de " retrait de l'ordonnance de renvoi ", il résulte des dispositions précitées des articles R. 351-6 et R. 351-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance de renvoi n'était pas susceptible de recours et que la compétence du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ne pouvait plus être remise en cause par M. C... ; que, par suite, en s'abstenant après l'avoir visé de répondre à un tel moyen, inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ;
5. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. C...tendant à la révision du montant des coefficients de modulation individuelle au titre de l'indemnité spécifique de service pour les années 2005 à 2011 et à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé notamment sur l'article 2 du décret du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et sur l'arrêté interministériel du
25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret précité, qu'il a cités dans les visas du jugement et dans ses motifs ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par le jugement attaqué des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que si M. C...soutient que le tribunal a omis d'examiner les irrégularités dans l'établissement de notations manifestement fautives et préjudiciables, il n'a pas invoqué une telle faute en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
8. Considérant que M. C...s'est borné en première instance à indiquer que " les fiches de notation ne m'ont pas encore été notifiées par le MEDDE ; il appartiendra au MEDDE de fournir ces documents pour éventuellement contester ma manière de servir et l'atteinte des objectifs fixés au cours des années 2006 à 2011 " ; qu'il n'a, en revanche pas soutenu qu'il n'avait pas été noté ni évalué sur la période ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa manière de servir, notamment au motif que le requérant " n'apporte aucun autre élément permettant de justifier ses propos ", le tribunal n'a pas mis à sa charge " une preuve impossible " et n'a pas méconnu les règles rappelées ci-dessus ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
10. Considérant que M. C...demande l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une réclamation du 2 septembre 2011 et d'une décision du 25 octobre 2012, confirmée sur recours gracieux formé le 3 décembre 2012, par lesquelles la directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie a maintenu les coefficients de modulation individuels fixés, pour les années 2005 à 1,05, 2006 à 2007 à 1,10 sur l'emploi d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et, pour les années 2008 à 2010, à 1,00 sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat groupe 2 ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique " ; que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 définit la fourchette à l'intérieur de laquelle le coefficient de modulation individuelle applicable aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat est fixé, comme allant de 73,5 % à 122,5 % du taux moyen ;
12. Considérant que M. C...soutient que ces coefficients de modulation individuelle n'ont pas été fixés en tenant compte de la correction des coefficients des années 2002 à 2004 obtenue à la suite de jugements du Tribunal administratif de Paris alors qu'il n'a rencontré aucune difficulté dans le poste de chef de bureau qu'il a occupé de 2005 à sa retraite en 2011 où il a dominé rapidement les différents sujets transversaux de sécurité des transports et de développement durable de l'organisation des transports routiers de voyageurs ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que l'administration aurait été tenue pour l'exécution des jugements des 20 février 2008 et 26 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris de revoir les coefficients de modulation individuels postérieurs à ceux qui avaient fait l'objet desdits jugements ; que, d'autre part, alors même que l'administration n'a pas produit les notations ou les comptes rendus d'entretien professionnels de M. C... pour 2006 à 2011, il ne résulte pas de l'instruction qu'en maintenant pour 2005 le montant de l'indemnité spécifique de service perçue en 2004 au coefficient de 1,10 à la suite du réajustement indiqué dans la correspondance de l'administration en date du 25 octobre 2012, et en fixant les coefficients de 2006 et 2007 à 1,10 puis à 1 sur le nouvel emploi fonctionnel d'ingénieur en chef occupé jusqu'en 2011, lesquels étaient au moins égaux aux coefficients corrigés pour les années antérieures et supérieurs à la moyenne de la fourchette de modulation, le ministre aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées au point 10 et les conclusions indemnitaires, en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers l'intéressé, doivent être rejetées ;
14. Considérant que les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer des préjudices résultant pour l'intéressé de l'abstention de le noter ou de l'évaluer pour la période de 2006 à 2011, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
N° 16VE01218 2