Par un jugement n° 1302245 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, M. et MmeC..., représentés par
Me Lepage, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au maire de la commune de Villepreux de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable et de statuer à nouveau sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Villepreux le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé ;
- le jugement est infondé : la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure de consultation irrégulière, est affectée d'une incompétence négative du maire de la commune, celui-ci s'étant cru à tort placé en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation des termes de l'article UC2 du plan local d'urbanisme et de leur articulation avec les dispositions des articles UC6 et UC7 de ce plan ; elle a ainsi été édictée sur la base d'un plan local d'urbanisme illégal ; elle procède d'une violation du principe d'égalité, ainsi que d'un détournement de pouvoir ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Villepreux.
1. Considérant que M. et Mme C...ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'extension, par la réalisation d'un garage à deux roues, de leur maison d'habitation implantée sur une parcelle cadastrée section AL n° 205 classée en zone UC du plan local d'urbanisme, et située 32 rue Francine à Villepreux ; que, par un arrêté du 26 octobre 2012, le maire de la commune de Villepreux a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux et a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; que, par le jugement n° 1302245 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de
M. et Mme C...dirigée à l'encontre de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que le jugement entrepris est insuffisamment motivé, les premiers juges, dont il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas répondu à tous les moyens soulevés, n'avaient pas à répondre à chacun des arguments avancés par les requérants, en particulier à ceux contenus dans la note en délibéré ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision faisant opposition à déclaration préalable de travaux :
3. Considérant que si le maire de la commune de Villepreux a entrepris, sans y être tenu par aucune disposition ni principe de droit, de consulter les voisins de M. et Mme C...sur leur projet de travaux d'extension, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté du 26 octobre 2012 du maire faisant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et MmeC..., que cet élu aurait, en procédant ainsi, renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision en litige, laquelle est fondée sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article UC2 du plan local d'urbanisme communal ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et de l'incompétence négative doivent être écartés ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UC2 du plan local d'urbanisme de la commune de Villepreux, sont des " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " notamment " Les extensions des constructions existantes et les annexes à conditions qu'elles se situent à l'arrière des constructions, qu'elles soient en rez-de-chaussée et qu'elles ne dépassent pas 20 m² de SHON " ; qu'aux termes de l'article UC6 du même plan, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions devront s'implanter à une distance de l'alignement minimum de 5 mètres. Les constructions devront s'implanter dans une bande de 20 mètres à compter de l'alignement. Au-delà de la bande de 20 mètres, seules sont autorisées les annexes n'excédant pas 12 m² de SHOB. Ces règles ne s'imposent pas pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes à condition que la distance à l'alignement ne soit pas réduite. " ; qu'aux termes de l'article UC7 : " (...). Pour l'aménagement ou l'extension d'une construction, la distance par rapport à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte ne doit pas être réduite. Aucune ouverture ni aucune vue ne doit être créée à moins de 4 m de la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte./(...). " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...ont déclaré construire l'extension litigieuse en limite séparative et sur l'un des côtés (façade sud) de leur maison d'habitation dont l'avant comportant l'entrée est situé sur la façade ouest donnant sur la rue Francine de la commune, alors qu'une telle implantation latérale est contraire aux dispositions, rappelées au point 4, de l'article UC2 du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. et MmeC..., le respect, pour ce qui les concerne, des dispositions de l'article UC2 précité n'implique pas la méconnaissance des dispositions, mentionnées au point 4, des articles UC6 et UC7, qui imposent que l'extension des constructions existantes ne réduise respectivement ni la distance à l'alignement des voies et emprises publiques, ni la distance par rapport à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Villepreux aurait fait une interprétation erronée de l'article UC2 du plan local d'urbanisme et de ce que son application conduirait à une contrariété avec les articles UC6 et UC7 du même plan doivent être écartés ;
6. Considérant que, pour les motifs exposés au point 5, M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 26 octobre 2012 du maire de la commune de Villepreux faisant opposition à leur déclaration préalable de travaux, de l'illégalité du plan local d'urbanisme communal ;
7. Considérant que, par les seules photographies qu'ils produisent, M. et Mme C...ne démontrent pas que la décision attaquée traduirait une rupture d'égalité de traitement entre habitants de la commune de Villepreux ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villepreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que
M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C...le versement de la somme que la commune défenderesse demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01721