Résumé de la décision
Le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SGEC) a contesté la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable pour la construction de deux escaliers extérieurs à un bâtiment à Montrouge. Cette annulation a été ordonnée en raison de l'absence de permis modificatif applicable suite à l'annulation d'un ancien permis de construire. Finalement, la cour a rejeté la requête du SGEC, confirmant que les travaux nécessitaient un permis de construire, et a condamné le SGEC à verser 1 000 euros à Mme A... au titre des frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Nature des travaux : Le Tribunal a considéré que les escaliers, malgré leur emprise au sol inférieure à 40 m², faisaient partie intégrante d'une construction plus large qui devait être autorisée par un permis de construire et non par une simple déclaration préalable.
> « les travaux litigieux... formaient avec la construction déjà autorisée par le permis de construire... un ensemble immobilier unique... »
2. Effet rétroactif de l’annulation : Le jugement a également pris en compte l'effet rétroactif de l'annulation du permis de construire antérieur, ce qui a eu pour conséquence que les travaux en cours ne pouvaient pas être considérés comme ayant été régulièrement autorisés.
> « Eu égard au caractère rétroactif de cette annulation, les travaux d'extension... ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement autorisés. »
3. Obligation de demande de permis : La Cour a affirmé qu'il appartient au propriétaire de déposer une demande de permis de construire englobant tous les changements apportés, même si certains éléments ne sont pas directement accolés à des parties non autorisées.
> « il appartient au propriétaire... de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de... modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. »
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs dispositions du code de l'urbanisme et du code de justice administrative.
- Sur la soumission aux règles d'urbanisme : La Cour rappelle que, selon le Code de l’urbanisme - Article L. 421-1, la réalisation de travaux nécessitant un permis de construire doit inclure toute modification de la construction existante. Cette disposition est essentielle pour s'assurer que toutes les modifications potentielles soient correctement évaluées afin de préserver l'harmonie architecturale et l'urbanisme local.
- Concernant le droit à un recours : Le Code de justice administrative - Article L. 761-1 stipule que « la perte de l’instance... entraîne le droit à la réparation des frais exposés ». La Cour a appliqué cet article pour déterminer que Mme A..., n’étant pas la partie perdante, ne devait pas supporter les frais du SGEC.
La décision examine minutieusement les différentes dimensions de la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme et souligne l'importance de respecter les procédures établies pour l'obtention de permis conforme, ce qui contribue à une préservation adéquate des projets de construction et des normes d'urbanisme.