Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Bera, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État.
Mme C...soutient que :
- le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été pris par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées en fait, le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile ;
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2013 qui est entachée d'un défaut de motivation manifeste ;
- elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas porté d'appréciation sur sa vie privée alors qu'elle a développé de solides attaches en France.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le
31 mai 1955, qui déclare être entrée en France en 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusée par arrêté en date du
7 novembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée le cas échéant ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Yvelines, a reçu, par arrêté préfectoral du 14 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans les Yvelines, délégation aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
4. Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce notamment que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par MmeC..., qu'après étude de sa situation l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code précité et que la décision ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée ayant déclaré être veuve sans enfant ; que cette décision, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;
5. Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées au point 3 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à Mme C...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; qu'en tout état de cause le préfet des Yvelines a motivé en fait la mesure d'éloignement en énonçant qu'il avait procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeC..., et avait constaté l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines ne s'est pas estimé lié par le refus d'admission au statut de réfugié politique du 26 octobre 2012 opposé à Mme C...par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmé par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2013 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile, qui sont des décisions de nature juridictionnelle et relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de séjour ; que, dès lors, tout moyen tendant à exciper de l'illégalité de ces décisions est inopérant ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme C...entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ", elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que MmeC..., veuve et sans enfant entrée en France en juin 2011, n'établit pas ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet des Yvelines l'existence des liens privés dont elle se prévaut en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible durée du séjour habituel de l'intéressée sur le territoire français qui n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, que le rejet de sa demande de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 novembre 2013 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, Mme C...soutient que sa famille a été victime d'extorsion de fonds et persécutée en Arménie sans pouvoir prétendre à aucune protection des autorités en raison notamment de la corruption et qu'elle ne peut retourner sans risque de mauvais traitements dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2013, ne fournit pas de justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir personnellement en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15VE03437