Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à MeC..., sous réserve de sa renonciation expresse à la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
M. A...soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il établit résider de manière habituelle en France depuis 1999 ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a désormais ses racines en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée dans la mesure où la décision de refus de séjour est illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'il n'est jamais retourné au Mali depuis quinze ans.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France le 14 février 1999 à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour attaqué précise le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A...et les raisons pour lesquelles l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, qui conserve des attaches familiales au Mali, et dont les justificatifs produits n'établissent pas de façon suffisamment probante sa résidence habituelle en France au titre notamment des années 2005, 2006, 2008 et 2011, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que cette décision, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé comme l'ont retenu les premiers juges, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
4. Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges M. A...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier au titre des années 2005 et 2006 contestées par le préfet pour lesquelles il ne produit qu'un avis d'imposition qui ne mentionne aucun revenu au titre de l'année 2005, un extrait de livret de caisse d'épargne mentionnant la capitalisation des intérêts perçus l'année précédente et un avis d'imposition édité en décembre 2008 ne mentionnant aucun revenu au titre de l'année 2006 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, comme il a été dit au point 2, M. A...ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pas davantage la situation personnelle et familiale de M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine et qui ne justifie pas d'une particulière intégration en France, notamment professionnelle ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;" ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M.A..., qui n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas plus de l'existence d'attaches personnelles et familiales en France, en particulier de la présence alléguée de son frère ; qu'en tout état de cause, M.A..., entré en France à l'âge de vingt-sept ans, qui, s'il soutient que sa mère serait décédée, a déclaré lors d'un examen de sa situation auprès de la préfecture que ses deux parents résidaient au Mali, n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à la suite d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi ladite décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était motivée, comme il a été dit au point 2 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision ;
11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend celui analysé au point 7, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que la durée de l'éloignement de M. A...du Mali est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision portant choix du pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03440