Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à MeC..., sous réserve de sa renonciation expresse à la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et les entiers dépens.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France en
juillet 2003 selon ses déclarations à l'âge de trente-six ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son attachement à la France ; que le refus de séjour attaqué rappelle le fondement de la demande de titre de séjour de MmeB..., précise qu'elle n'a pas étayé de manière formelle ses dires selon lesquels elle demeurerait en France de manière habituelle depuis 2003, indique les raisons pour lesquelles, en l'absence d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, sa demande de titre de séjour en qualité de salariée pour l'emploi d'agent de service ne peut être accueillie et précise également, qu'étant célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui impliquent que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
5. Considérant que Mme B...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier au titre des années 2003 à 2004 pour lesquelles ne sont produites que quelques pièces d'ordre médical ne couvrant que certains mois ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, Mme B...n'établit pas que son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel dès lors qu'elle ne justifie pas d'une particulière intégration en France, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge, à tout le moins, de trente-six ans, et où demeurent ses deux soeurs; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, MmeB..., qui n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches familiales au Maroc, qu'elle a quitté à tout le moins à l'âge de trente-six ans et où demeurent... ; qu'ainsi, quand bien même elle résiderait chez son frère de nationalité française et a un autre frère en France en situation régulière, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE03997