Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2016 M.A..., représenté par Me Roche, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Roche, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dans la mesure où son employeur n'a reçu aucune demande de la DIRECCTE, qu'il justifie de perspectives d'embauche et d'une qualification professionnelle suffisante pour exercer le métier de technicien des industries de l'ameublement et du bois ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qu'elle assorti, elle-même entachée d'illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêt n° 13VE02241 du 13 mars 2014 la Cour de céans a annulé l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M.A..., de nationalité pakistanaise, en raison de son insuffisante motivation alors que l'intéressé avait produit, à l'appui de sa demande des éléments probants et sérieux sur son expérience et qualification professionnelle, notamment son diplôme datant de juin 2006 délivré au Punjab concernant une formation de deux ans en travail du bois et des meubles et une attestation de l'entreprise IFX Solutions de Lahore dans laquelle il a travaillé du 15 juillet 2006 au 30 janvier 2008 ; qu'après avoir procédé à un réexamen de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau, par un arrêté du 11 février 2015, rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A...a, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour, été convoqué à la préfecture le 22 avril 2014 et a notamment déposé à cette occasion une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger (contrat de travail simplifié) établie par la société SABP aux fins d'être autorisée à embaucher l'intéressé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien des industries de l'ameublement et du bois ainsi que le formulaire d'engagement de paiement de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger ; que pour opposer un refus à la demande de M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, à qui le contrat de travail Cerfa établi par la société SABP a été transmis, avait émis le 18 septembre 2014 un avis défavorable en raison de l'absence de communication des pièces complémentaires, notamment ledit formulaire Cerfa, demandées et, qu'en tout état de cause, il ne justifiait pas d'une expérience suffisante dans l'emploi, ni de réelles perspectives d'embauche ;
3. Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de documents complémentaires serait parvenue à la société SABP, qui conteste avoir reçu une telle demande de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et dont les dires ne sont pas contredits en défense ; que ce motif est, par suite, entaché d'illégalité ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. A...a notamment produit à l'appui de sa demande le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger (contrat de travail simplifié) établi par la société SABP, qui a au demeurant réitéré, après le refus attaqué, sa volonté d'employer M.A..., aux fins d'être autorisée à embaucher l'intéressé en qualité de technicien des industries de l'ameublement et du bois ; que, dans ces conditions, il justifiait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la
Seine-Saint-Denis, d'une réelle perspective d'embauche pour l'emploi de menuisier ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris, dans les circonstances de l'espèce, la même décision en se fondant sur le seul motif tiré d'une expérience professionnelle insuffisante, l'arrêté attaqué est entaché illégalité et que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " , et qu'en application de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roche, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502222 du Tribunal administratif de Montreuil du
30 juin 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 février 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Roche, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
3
N° 16VE00492