Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué, qui omet de faire état de sa famille adoptive en France et qui n'évoque pas sa demande d'autorisation de travail et les pièces qu'il a produites, est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ni des différents fondements de sa demande de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnait les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les circulaires des 12 mai 1998 et 28 novembre 2012 ;
- il méconnait le principe de la liberté fondamentale d'aller et venir consacré par l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de cette même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France le 11 octobre 2013 à l'âge de vingt-six ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 9 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des circulaires du 12 mai 1998 et du 28 novembre 2012, de celle de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3 de cette même convention ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., précise les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'absence de justification d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rejetée, indique qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel dans la mesure où il ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle en tant que commercial, métier pourtant mentionné dans sa promesse d'embauche, et précise enfin qu'étant célibataire et sans charge de famille et n'étant pas isolé dans son pays d'origine où demeurent... ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, énonce avec suffisamment de précisions les éléments de fait et de droit sur lesquels il repose et est ainsi suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et qu'il a examiné l'ensemble des fondements sur lesquels sa demande de titre de séjour reposait ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que, concernant les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 stipule : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que les articles 5 et 6 de la même convention stipulent, d'une part : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / -en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " et, d'autre part, : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d 'accueil. " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
7. Considérant que M.A..., qui se borne à se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail déposée par la société Avit Maintenance pour un emploi de commercial et ne justifie ni être titulaire d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susvisées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant que M.A..., s'il est entré pour la première fois en France en 2008, ne démontre pas, par des relevés bancaires couvrant les mois de novembre à mars 2010, un récapitulatif bancaire couvrant l'année 2009 faisant ressortir des retraits et paiements à l'étranger, trois ordonnances médicales de décembre 2009, février 2010 et janvier 2012, et une facture commerciale, avoir établi sa résidence habituelle en France depuis 2008 ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois en France le 11 octobre 2013, étant muni d'un visa de court séjour circulation ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa famille adoptive et produit des attestations de Mme D...B..., de son compagnon et de son fils faisant état de leur attachement à M.A..., il est constant que la demande d'adoption faite par Mme D...B...a été rejetée par un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 7 mars 2014 ; que M. A...conserve des attaches personnelles et familiales au Mali qu'il n'a quitté qu'à l'âge de vingt-six ans, moins de deux ans avant le refus de séjour attaqué, et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi, en estimant que M. A...ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, M.A..., s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 avril 2014 en qualité d'agent de maintenance et de sécurité avec la société Avit Maintenance gérée par MmeB..., la promesse d'embauche qu'il a produite établie par cette société concerne un emploi de commercial ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le préfet a pu légalement estimer que M. A...ne justifiait, en ce qui concerne sa demande de régularisation au titre de son activité salariée, ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions susvisées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (ses parents et sa fratrie, il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M.A..., entré pour la dernière fois en France en octobre 2013, célibataire et sans charge de famille, dont les parents et la fratrie résident au Mali, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs de fait, il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00502