Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2015, M. et MmeP..., M. Berrazalet Mme H...AG..., M.Unal, M. J..., M. et MmeW..., M.AT..., Mme X...et M et MmeBB..., représentés par Me Ferraci, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en ce qu'il n'annule que partiellement l'arrêté du
7 octobre 2011 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la société Bouygues Immobilier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de riverains du projet de construction litigieux et ont introduit leur requête dans le délai d'appel de deux mois ;
- la modification de l'implantation du projet est de nature à impacter le projet dans son ensemble et à faire obstacle à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, aucune adaptation mineure ne pouvant par ailleurs être retenue ;
- la notice architecturale prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante en ce qui concerne la description de l'état initial du terrain et de ses abords ; elle ne rend pas compte de l'identité architecturale forte du quartier, principalement pavillonnaire avec des façades en briques, en meulière ou en pierre de taille et des éléments de type art-déco, caractéristiques architecturales que la commune a entendu protéger par l'établissement d'un cahier de recommandations architecturales annexé au plan local d'urbanisme ; le permis de construire modificatif délivré le 18 avril 2012 ne purge pas cette carence ; les documents graphiques ou photographies ne peuvent pallier l'insuffisance de la description écrite de l'environnement du projet ; la notice est également insuffisante au regard de l'insertion du projet dans son environnement dans la mesure où ce dernier n'est qu'imparfaitement décrit ;
- le dossier de permis ne comporte, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun plan des façades coté ouest, situées tant sur la limite séparative qu'en retrait de celle-ci, visibles depuis les propriétés riveraines et depuis la rue Armand Lépine ; la configuration des lieux ne peut constituer un obstacle à la production d'un plan de façade ; aucune autre pièce, notamment le plan en coupe PC3, ne compense cette carence ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, en particulier en son b) ; la société Bouygues ne détenait pas la maitrise foncière à la date de la délivrance du permis de construire ; les dispositions litigieuses ne créent aucune dérogation dans le cas où l'aménageur et le constructeur sont une même personne ;
- le projet, au droit de la rue Armand Lépine, méconnait l'article Uar 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; le plan de la ZAC, rue Armand Lépine impose des hauteurs maximales de 15 mètres et de 12 mètres pour la partie la plus à l'ouest du projet ; le plan PC 5b dit " façade collectif cage A-façade Nord " permet de constater une hauteur supérieure respectivement à 15 mètres et à 12 mètres ; d'une part, s'agissant de la partie pouvant atteindre 15 m de hauteur, la hauteur a été mesurée à compter de la cote de casier du PPRI de 29,10 NGF, laquelle ne correspond pas nécessairement à la hauteur du sol naturel, au sens du plan local d'urbanisme ; la confrontation du plan en coupe longitudinale et des plans de façade permet de situer le niveau du terrain naturel, côté rue Lépine, légèrement sous le niveau du trottoir ; d'autre part, le point haut de la hauteur d'un bâtiment doit inclure les équipements techniques, les ventilations et les machineries d'ascenseur et non des cheminées ; le bâtiment collectif dit " cage A " est surmonté de cheminées de ventilation et de chaufferie qui n'ont pas, à tort alors que le plan local d'urbanisme n'a entendu exclure que les cheminées traditionnelles, été comptabilisées dans la hauteur du bâtiment, qui s'élève alors à 16,20 mètres ; concernant la partie du projet soumise à une hauteur maximale de 12 mètres, sa hauteur mesurée au point NGF 40,94 jusqu'au trottoir est de 12,20 m alors que le terrain naturel est situé à un niveau inférieur au trottoir ; sa hauteur est de 12,80 mètres en ne comptabilisant pas le garde-corps dans la mesure où la hauteur de la façade a été calculée en son point haut hors garde-corps au point NGF 40,14 alors que le point bas de calcul de hauteur est en dessous de la cote casier de 29,10 NGF ; le garde de corps doit cependant être pris en compte dans la mesure où il n'est pas rendu obligatoire pour la sécurité de l'entretien des toitures-terrasses au sens du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article Uar 11 relatif à l'aspect extérieur des bâtiments, ainsi que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; les nouvelles constructions ne tiennent pas compte de l'architecture, des matériaux, et des modénatures des bâtiments voisins et les toitures ne présentent pas le même aspect que celles des constructions du secteur ;
- l'article Uar 12.2 est méconnu dès lors que les surfaces réservées aux deux-roues doivent être calculées par bâtiment (bâtiment situé rue Armand Lépine et bâtiment dit " intermédiaire ") et qu'à supposer qu'il faille globaliser les surfaces dédiées aux deux-roues, seuls 42 m² sont affectés aux vélos, alors que le règlement requiert une surface de 55,5 m² ; une annulation partielle n'est pas envisageable dans la mesure où l'illégalité n'affecte pas une partie identifiable du projet ;
- le projet méconnait l'article Uar 13.4 en ce que les 37 arbres existants seront tous supprimés, de même que 120 arbustes et des haies et ne seront remplacés que par 18 arbres de haute tige, 8 arbres de moyenne tige et 10 arbustes, alors que l'article 13.4 encourage à leur conservation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
- et les observations orales de Me Ferraci, pour les requérants, de Me B...pour la commune de Bois-Colombes et de Me Q...pour la société Bouygues Immobilier.
1. Considérant que dans le cadre de son projet de renouvellement urbain visant à mettre en valeur le quartier nord de son territoire, le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes a approuvé, par délibération du 1er juillet 2008, la création de la zone d'aménagement concerté " Pompidou Le Mignon " (ZAC PLM), la société Bouygues Immobilier ayant été désignée en qualité d'aménageur par délibération du 23 mars 2010 ; que par deux délibérations du 17 mai 2011 le conseil municipal a approuvé, d'une part, le dossier de réalisation de la ZAC PLM et, d'autre part, le programme des équipements publics ; que la société Bouygues Immobilier a déposé le 31 mai 2011 une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 82 logements composé de 8 maisons individuelles et de plusieurs bâtiments collectifs, d'une surface hors oeuvre nette de 5600 m², sur un terrain situé, au sein de la ZAC PLM, 68 rue Gramme-47 rue Armand Lépine, que le maire de la commune de Bois-Colombes lui a délivré par un arrêté du 7 octobre 2011 ; qu'un permis de construire modificatif, que les requérants n'ont pas contesté devant le tribunal administratif, apportant notamment des précisions relatives au traitement des espaces verts, a été délivré le 18 avril 2012 à la société Bouygues Immobilier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
3. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que dans la mesure où la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
4. Considérant que les premiers juges ont prononcé l'annulation partielle du permis de construire litigieux au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article Uar 6-4 du règlement du plan local d'urbanisme aux termes desquelles " les constructions devront être implantées conformément aux indications figurant sur le document graphique (plans de zonage " zoom " Pompidou Le Mignon) et aux dispositions des articles 6.5 et 6.6. Lorsque l'implantation est imposée à l'alignement, des retraits ponctuels n'excédant pas 2 mètres de profondeur et limités à 20% du linéaire de façade pourront être autorisés afin de permettre une animation architecturale des façades ", le plan de zonage dit " zoom " ou graphique de détail de la zone concernée précisant, pour la rue Armand Lépine, que la construction à édifier sur le terrain d'assiette du projet doit venir s'implanter " à l'alignement, ou en retrait de 2,00 mètres minimum " ; que les premiers juges ont estimé, par une appréciation qui n'est pas contestée en appel, que le bâtiment A autorisé est implanté en retrait de l'alignement, en méconnaissance desdites dispositions, le retrait variant entre l'angle ouest où il est plus large (moins d'un mètre) et l'angle est de la façade donnant rue Armand Lépine où il n'est que de quelques centimètres ;
5. Considérant que les modifications qu'implique la régularisation du projet concernent une partie identifiable de celui-ci, à savoir l'implantation de la façade nord du bâtiment A ; que ces modifications, qui présentent un caractère limité dès lors qu'elles n'impliquent, ainsi que le font valoir la société Bouygues Immobilier et la commune de Bois-Colombes, qu'une avancée d'au plus 80 cm de la façade nord-est du bâtiment concerné afin qu'il soit implanté à l'alignement de la rue Armand Lépine, pourront faire l'objet d'un permis modificatif et ne nécessiteront pas la délivrance d'un nouveau permis de construire ; qu'à supposer que le bénéficiaire du permis de construire fasse le choix d'implanter le bâtiment A en retrait de 2 m de l'alignement, comme le permettent également les dispositions de l'article Uar 6-4, une telle modification qui présente aussi un caractère limité et ne remet pas en cause la conception générale du projet, n'est pas davantage de nature à justifier une annulation totale du permis de construire ; qu'ainsi, après avoir estimé que le permis de construire délivré à la société Bouygues Immobilier méconnaissait les dispositions de l'article Uar 6-4 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a pu n'annuler que dans cette mesure le permis contesté sans entacher son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande de permis de construire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; que les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire, parmi lesquelles figurent, aux termes de l'article R. 431-7 de ce code, le projet architectural défini par l'article L. 431-2 mentionné ci-dessus et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du même code ;
7. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ;
9. Considérant que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire, de même que celle jointe à la demande de permis de construire modificatif, décrivent l'état initial du terrain d'assiette, qui constitue le lot E de la ZAC PLM qui jouxtera à l'est le futur parc qui sera aménagé au sein de ladite ZAC, et de ses abords ; que ces notices permettent d'appréhender la physionomie du quartier dans lequel s'insère la construction autorisée par la description, en particulier, des constructions avoisinantes qui bordent le terrain d'assiette à l'est, à l'ouest, au nord et au sud ; qu'à cet égard, s'agissant des immeubles situés rue Armand Lépine et rue Gramme qui bordent le terrain d'assiette au nord et au sud, les notices architecturales, complétées par le dossier photographique joint à la demande de permis de construire, précisent les caractéristiques des constructions présentes dans le quartier dans lequel la construction autorisée s'insère, à savoir des constructions de gabarits hétérogènes sur la rue Armand Lépine où des pavillons côtoient des immeubles de hauteur importante constitués par des ensembles des années 70/80 et, des pavillons majoritairement sur la rue Gramme où sont également présents quelques bâtiments de logements collectifs, pour conclure que le terrain est situé dans un quartier très hétéroclite aussi bien en termes de gabarits, de volumétrie que d'architecture ; que les notices décrivent également de manière circonstanciée le parti retenu dans l'aménagement du terrain et en vue de l'insertion de la construction autorisée dans son environnement, en particulier, la volonté de créer des " percées visuelles végétalisées " vers le futur parc de la ZAC devant border le terrain d'assiette à l'est, l'épannelage progressif du projet du nord au sud afin d'harmoniser les hauteurs des différents bâtiments avec celles des constructions avoisinantes, et le choix d'un " vocabulaire architectural ", de matériaux et de coloris devant s'harmoniser avec ceux qui se retrouvent dans le quartier ; que ces notices, complétées, ainsi qu'il a été dit par des documents photographiques portant sur les constructions avoisinantes et plus lointaines sises rues Lépine et Gramme et par des documents graphiques montrant l'insertion du projet depuis ces deux rues, ont mis l'autorité administrative en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ;... " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprenait les plans des façades nord, sud et est du projet, ainsi que des façades intérieures ; que si le plan de l'ensemble des façades ouest du projet fait défaut, les autres pièces jointes à la demande, en particulier le plan en coupe PC3 qui figure les façades ouest des bâtiments en retrait de la limite séparative, et les plans de niveaux, qui figurent les baies, de même que la notice qui décrit le traitement des façades du projet et le cahier des prescriptions architecturales et urbanistiques au sein de la ZAC PLM, ont permis à l'autorité administrative, alors que par ailleurs il s'agit de murs aveugles adossés, en partie, au nord et au sud, à des constructions en limite séparative, d'en appréhender les hauteurs et aspect ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée: a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone; b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-4 : " Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ;
13. Considérant que la société Bouygues Immobilier, bénéficiaire du permis de construire en litige, est propriétaire du terrain d'assiette et aménageur de la ZAC PLM, sa participation à la réalisation et au financement des équipements publics étant définie dans la concession d'aménagement conclue avec la commune de Bois-Colombes le 19 mai 2010 comme le rappelle le document intitulé " note de l'aménageur " joint à la demande de permis de construire ; que dès lors la demande présentée par la société Bouygues Immobilier n'entre pas dans le champ d'application des alinéas a et b de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ; que par suite le moyen tiré de l'absence d'une copie du cahier de charges de cession de terrain ou de la convention mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme :
S'agissant de la méconnaissance de l'article Ua 10.4 par le bâtiment collectif situé au nord, le long de la rue Armand Lépine :
14. Considérant que l'article Ua 10.4 renvoie, s'agissant de la hauteur des constructions dans le secteur Uar au document graphique intitulé " plan de zonage " zoom " ZAC " Pompidou Le Mignon " ; que s'agissant de la partie du terrain d'assiette situé au nord, le long de la rue Armand Lépine, ce document graphique prescrit une hauteur maximale de 12 mètres sur une longueur de 7 mètres pour la partie située le long de la limite séparative Ouest, et de 15 mètres maximum pour le reste, courant jusqu'à la limite séparative Est ; que la hauteur est mesurée, selon les définitions du règlement de la zone Ua, " du niveau du sol naturel jusqu'au point le plus haut de la construction, y compris les équipements techniques, les machineries d'ascenseur, les ventilations,...à l'exception : des cheminées, / des garde-corps rendus obligatoires pour la sécurité de l'entretien des toitures-terrasses, / des équipements techniques ne pouvant être installés en sous-sol compte tenu du règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation à condition qu'ils soient implantés en retrait des façades, / des panneaux solaires sur toiture-terrasse, à condition qu'ils soient implantés en retrait des façades (...). " ;
15. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des constructions a été calculée, alors que le niveau du sol naturel est indiqué dans les plans joints à la demande de permis de construire, en particulier dans le plan en coupe qui mentionne celui-ci au droit de la rue Armand Lépine, au milieu du terrain et au droit de la rue Gramme, en prenant en compte ce niveau et non la cote casier qui est mentionnée sur les plans pour les besoins du plan de prévention des risques d'inondation ;
16. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les dispositions de l'article UA 10.4 ne distinguent pas selon la fonction ou la nature des cheminées exclues du calcul de la hauteur et ne peuvent être regardées comme ayant entendu restreindre l'exception qu'elles instituent aux seules cheminées d'agrément ou de chauffage mais à tous les conduits destinés à évacuer l'air ou les fumées ; qu'ainsi, s'agissant de la partie du bâtiment située le long de la rue Armand Lépine pour laquelle une hauteur de 15 m maximum est prescrite, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu'eu égard au niveau du terrain naturel, tel qu'il ressort des plans joints, cette construction, dont le point haut, incluant les cheminées de chaufferie et de ventilations situées sur le toit, se situe à 43,40 NGF, respecte les dispositions susvisées de l'article UA 10.4 du règlement ;
17. Considérant, en revanche, que les seuls garde-corps ne devant pas être pris en compte pour le calcul de la hauteur des bâtiments selon les dispositions susvisées, sont les garde-corps rendus obligatoires pour la sécurité de l'entretien des toitures-terrasses, ce qui suppose ainsi d'intégrer au calcul de la hauteur les garde-corps d'une terrasse accessible au public dont la fonction n'est pas d'assurer la sécurité de l'entretien ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que si la partie du bâtiment située le long de la rue Armand Lépine et de la limite séparative ouest, identifiée à la cote 40,14 NGF d'après le plan en coupe PC 3, ne dépasse pas, eu égard au niveau du terrain naturel, la hauteur de 12 m maximum autorisée par le plan de zonage " zoom " ZAC " Pompidou Le Mignon ", le respect de la règle de hauteur implique d'exclure les dimensions du garde-corps du toit-terrasse accessible au public qui porte le point haut du bâtiment à 41,44 NGF ; qu'ainsi qu'il a été dit, ce garde-corps devant être inclus dans le calcul de la règle de hauteur, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît, dans cette mesure, les dispositions de l'article Ua 10. 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article Ua 11 : " 1. Les projets de constructions dont la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, pourront être interdites. / Un cahier de recommandations accompagne le présent règlement afin d'illustrer la mise en oeuvre du présent article. " ; que cet article qui s'inspire en substance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dispose également : " 3. Les toitures / Elles doivent présenter le même aspect que celles des constructions du secteur (...) ; 5. Constructions nouvelles : Les nouvelles constructions devront tenir compte de l'architecture, des matériaux et des modénatures des bâtiments voisins (...) " ;
19. Considérant qu'aux termes du règlement de plan local d'urbanisme la zone Ua dans laquelle doivent s'implanter les constructions litigieuses, est une " zone dense mixte où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle concerne principalement l'avenue d'Argenteuil et une partie de la rue des Bourguignons (de la rue Victor Hugo à l'avenue d'Argenteuil). La restructuration progressive du front bâti de ces deux axes à vocation urbaine forte est recherchée tout en protégeant les fonds de parcelles jouant un rôle d'interface avec le tissu pavillonnaire. La section Uapm du front urbain de l'avenue d'Argenteuil dont le morcellement du parcellaire nécessite une approche volumétrique pour assurer une meilleure qualité de renouvellement est traitée en secteur plan masse. Le sous-secteur Uar correspond aux périmètres de renouvellement urbain définis sur les îlots dits " Le Mignon " et " 4 routes -Pompidou ". " ;
20. Considérant que le quartier dans lequel s'insèrent les constructions, au sud, le long de la rue Gramme, se caractérise par une grande hétérogénéité des constructions, que ce soit du point de vue de leur style architectural, sans particularités majeures, que de leur gabarit ; que si la rue Gramme reçoit de façon majoritaire des pavillons, elle comporte également des collectifs et notamment, à proximité du terrain d'assiette, un ensemble d'immeubles collectifs R+4 à toiture plate ; que la rue Armand Lépine au nord, qui ne présente pas davantage d'unité architecturale, comporte également des immeubles collectifs à proximité du terrain d'assiette présentant des hauteurs équivalentes à celles projetées ; que le projet litigieux s'insère dans cet environnement en prévoyant au sud, au sein du tissu pavillonnaire, un ensemble de maisons individuelles d'une hauteur équivalente à celle des pavillons alentour, les constructions les plus hautes étant situées sur la parcelle du côté de la rue Armand Lépine ; que le projet, comme le rappelle la notice, offre, ainsi que le préconise le cahier des recommandations architecturales visé à l'article Ua 11.1, une " réinterprétation " plus contemporaine de la brique, matériau prédominant dans le quartier, par l'utilisation d'un bardage en panneaux de fibro-ciment, et les toitures terrasse, dont la plupart sont végétalisées, ne déparent pas avec les nombreux immeubles collectifs à toit plat situés autour du projet, notamment rue Lépine mais aussi rue Gramme ; qu'ainsi, en autorisant le projet porté par la société Bouygues Immobilier, le maire de la commune de Bois-Colombes n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les articles Ua 11.1, 11.3 et 11.5 et R. 111-21 précités ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article Ua 12.2 :
21. Considérant que la superficie des emplacements devant être réservée pour les deux-roues non motorisés et les deux-roues motorisés doit représenter, aux termes de l'article Ua 12.2, pour tous types d'immeubles collectifs de plus de 4 logements, respectivement 0,75 m² par logement et 10 m² au minimum ; que le permis de construire litigieux portant sur la réalisation de 74 logements en collectif, la superficie minimale consacrée aux deux-roues non motorisés doit être de 55,5 m² et celle consacrée aux deux-roues motorisés de 10 m² ;
22. Considérant qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que 3 locaux réservés aux deux-roues d'une superficie totale d'environ 42 m² sont prévus sur l'unité foncière devant accueillir les immeubles collectifs ; qu'il ressort également des plans du sous-sol commun aux immeubles projetés que deux emplacements d'une superficie totale d'environ 30,60 m² sont réservés aux deux-roues ; qu'il en résulte que, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges en appréciant les espaces réservés au stationnement au regard de la totalité de l'unité foncière devant accueillir les immeubles et du sous-sol commun aux immeubles autorisés, la surface globale consacrée aux locaux réservés aux deux-roues est de 72,60 m² environ, soit plus que les 55,50 m² exigés et permet de consacrer l'un de ces emplacements aux motos ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article Ua 13.4 :
23. Considérant qu'eu égard à la nature des prescriptions de l'article Ua 13.4 qui imposent seulement aux projets de construction d'être " étudiés dans le sens d'une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées ", la suppression de 37 arbres, des arbustes et haies existant pour être remplacés par 18 arbres de haute tige, 8 arbres de taille moyenne sur des talus de terre dans les jardins d'agrément, 10 arbustes et de nombreuses haies végétales n'est pas de nature à faire regarder le projet litigieux, qui s'inscrit dans la continuité du futur parc Pompidou, comme méconnaissant les dispositions susvisées ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la partie de l'immeuble R+3 situé le long de la rue Armand Lépine et le long de la limite séparative ouest ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
25. Considérant que le dépassement de la règle de hauteur par la partie du bâtiment collectif située sur une longueur de 7 m le long de la rue Armand Lépine en raison de la présence de garde-corps sur le toit-terrasse peut être corrigé par un permis de construire modificatif sans que cela ne bouleverse l'économie générale de l'ensemble immobilier projeté composé de 8 maisons individuelles et de plusieurs bâtiments collectifs ; que, par suite, il y a lieu d'annuler partiellement le permis de construire délivré le 7 octobre 2011, en tant seulement qu'il méconnaît, pour la partie du bâtiment collectif située sur une longueur de 7 m le long de la rue Armand Lépine, les dispositions de l'article Ua 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme fixant la hauteur maximale des constructions à 12 m ;
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bois-Colombes et la société Bouygues Immobilier demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des défendeurs le versement à M. et Mme P... de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1110283 du 10 octobre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le permis de construire du 7 octobre 2011 sont annulés en tant qu'ils autorisent, pour la partie du bâtiment collectif située sur une longueur de 7 m le long de la rue Armand Lépine, une hauteur supérieure à 12 m.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes et la société Bouygues Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE03564