Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant M. et Mme A... à la commune de Vieille-Église-en-Yvelines, la Cour administrative d'appel a examiné la demande d'annulation par les requérants d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles. Ce jugement avait déclaré sans objet leur demande d'annulation du refus de la commune d'abroger le plan d'occupation des sols, suite à l'adoption d'un plan local d'urbanisme par la commune. Les requérants contestaient une condamnation à payer 1 500 euros à la commune au titre des frais d'instance, électuant à charge de la commune une indemnisation de 5 000 euros. La Cour a rejeté leur requête, considérant que la commune ne pouvait pas être considérée comme partie perdante.
Arguments pertinents
1. Les requérants soutenaient que, puisque la commune avait adopté son plan local d'urbanisme pendant la procédure, elle devait être regardée comme partie perdante dans l'affaire. Cependant, la Cour a déterminé qu'il n'existait pas d'indication que la commune avait agi par des décisions visant à faire droit aux demandes des requérants, c'est-à-dire rendre constructible une partie de leur terrain. Par conséquent, ils n'avaient pas obtenu gain de cause, ce qui les a rendus responsables des frais. La Cour a précisé : « M. et Mme A...n'ont pas obtenu gain de cause et la commune de Vieille-Église-en-Yvelines ne pouvait être regardée comme la partie perdante ».
2. En ce qui concerne la condamnation à verser des frais, la Cour a constaté que la commune avait engagé des frais justifiant que les requérants soient condamnés à les rembourser.
Interprétations et citations légales
1. L'article L. 761-1 du code de justice administrative est central dans cette décision. Il stipule que : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine..." La Cour a interprété cette disposition pour conclure que même si un litige est déclaré sans objet, la partie qui n'a pas eu gain de cause ne peut pas se voir reconnaître le titre de "partie perdante" si elle n'a pas obtenu le résultat souhaité.
2. En précisant que la commune n'avait pas décidé de procéder à l'abrogation comme demandée par les requérants, la Cour a renforcé sa décision en s'appuyant sur les "considérations d'équité" présentes dans l'article L. 761-1. Elle a conclu : "la commune avait engagé pour sa défense [...] des frais justifiant que les requérants soient condamnés à les lui rembourser".
En somme, la décision se fonde sur l'appréciation des résultats concrets des actions des requérants et la détermination de la partie perdante selon les critères juridiques établis. Les requérants n'ayant pas obtenu l'annulation demandé ni un résultat favorable, leur demande de remise à zéro des frais d’instance a été rejetée.