Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, le PRÉFET DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 février 2015 ;
Le PRÉFET DU VAL-D'OISE soutient qu'il ne lui appartenait pas d'apporter la preuve de l'existence d'une possibilité effective de soins dans le pays d'origine de l'intéressée ; un certificat postérieur à l'arrêté attaqué ne pouvait pas être pris en considération ; la pathologie dont est atteinte la requérante peut-être prise en charge dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
2. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A... épouseB..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 octobre 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par Mme A...épouseB..., qui font notamment apparaître que l'oeil unique gauche de l'intéressée étant très fragilisé par un glaucome agonique, le suivi par les examens requis par cet état comme la prise en charge chirurgicale éventuelle de cet oeil exige une technique très spécialisée qui ne peut être réalisée à Brazzaville, établissent, contrairement à ce que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, qu'il n'existe pas de traitement approprié à la pathologie dont elle souffre au Congo ; que, contrairement à ce que soutient en appel le préfet du Val-d'Oise, le document intitulé " résumé d'observation médicale " établi le 14 février 2014 par le docteur Pw Atipo-Tsiba, chef de service au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, qui se prononçant sur l'absence de traitement approprié à la pathologie de glaucome agonique au Congo, révèle des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 29 janvier 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, pouvait être pris en compte par les premiers juges pour apprécier la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le motif d'une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé son arrêté du 29 janvier 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...épouse B...:
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise, ainsi que lui enjoignait le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a délivré à Mme A...épouse B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 février 2016 ; qu'il n'y a ainsi pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A...épouseB... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme A...épouse B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hanau renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanau de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PRÉFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hanau, avocat de Mme A...épouseB..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hanau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...épouse B...est rejeté.
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N° 15VE00757