Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1402440 du Tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2014 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de fait car il est en France depuis moins de trois mois ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- ne bénéficiant pas de l'aide médicale de l'Etat, il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant roumain entré en France le 10 septembre 2013 selon ses déclarations, à l'âge de cinquante ans, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 13-1627 du 11 juin 2013, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C... D..., chef du bureau des mesures administratives, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour prendre l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit (...) Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
5. Considérant que, pour justifier que M. A...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance deux fiches d'examen de la vie privée et familiale de l'intéressé, établies le 29 mai et le 23 octobre 2013 lors de l'étude de sa situation, la seconde datant du jour même de l' arrêté attaqué ; que ces fiches, signées par le requérant, indiquent qu'il déclare être entré en France " depuis plus de trois mois " ; que ces fiches révèlent ainsi qu'à la date de la décision attaquée du 23 octobre 2013, M. A...séjournait en France depuis plus de trois mois ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette pièce ; qu'en outre, M. A...n'établit pas exercer une activité professionnelle en France ni qu'il disposerait d'une assurance maladie et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis d'erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français, ni privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait ni que l'arrêté attaqué est privé de base légale ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A...ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale au sens de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne bénéficie pas de l'aide médicale de l'Etat est inopérant, ces dispositions étant applicables aux citoyens de l'Union européenne présents sur le territoire depuis moins de trois mois ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, qui fait notamment état de l'âge de l'intéressé et de sa situation familiale et économique ainsi que de la durée de son séjour en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que M. A...n'établit pas que la mesure d'éloignement qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE01945 2