Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1501325 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français du même jour ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a un enfant mineur scolarisé en France confié à l'aide sociale à l'enfance et elle totalise neuf années de présence sur le territoire français ;
- elle méconnait les termes de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1- II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 III° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de présence de neuf ans sur le territoire français et de la présence de son enfant scolarisé en France depuis trois ans ;
- le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 7 juillet 1963, fait appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales, sans valeur règlementaire, ne constituant pas des lignes directrices ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que , dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis dix ans, elle ne produit notamment, s'agissant de l'année 2008 qu'un relevé de compte bancaire correspondant au mois de janvier, un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 octobre et une carte d'aide médicale d'état (AME) valide jusqu'en octobre 2011, et pour l'année 2010, une attestation d'attribution d'AME, un courrier de la société de transport d'Ile-de-France en date du 2 octobre et un avis d'imposition ; qu'eu égard à leur nature et à leur faible nombre, ces documents ne permettent pas d'attester d'une résidence effective de Mme C...en France au cours desdites années ; que, par ailleurs, elle n'allègue pas une quelconque insertion professionnelle ou sociale ancienne et stable ; qu'enfin, si elle se prévaut de la présence de son enfant mineur âgé de quinze ans et scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance départementale et que Mme C...possède un droit de visite et d'hébergement uniquement les week-ends et une partie des vacances scolaires dans un hôtel pris en charge par l'aide sociale ; qu'eu égard aux conditions d'existence de la requérante en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " en application des dispositions des articles précités ; qu'en outre, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, elle ne justifiait pas d'une durée habituelle de séjour de plus de dix ans en France et n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 313-14 précité du code précité ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme C...n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire depuis le 2 mai 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, que son enfant, né en 1998 en RDC et dont le père est décédé en 2000, est pris en charge sur sa demande par le service d'aide sociale départementale et qu'elle n'est pas sans attache familiale en République Démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident encore cinq de ses enfants, et ses parents ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, Mme C...ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France avec tous ses enfants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision susvisée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui reprennent les éléments développés précédemment à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d' un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeC... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 juillet 2013 ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;
11. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...s'est vu opposer, par décision du 12 janvier 2015, une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'elle est ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du II de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme il vient d'être dit aux points 5 et 7, la requérante n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France ni son insertion professionnelle et elle ne justifie pas d'autres attaches sur le territoire français que son enfant confié au service d'aide sociale à l'enfance sur sa demande ; qu'enfin elle ne conteste pas l'existence de liens familiaux en République démocratique du Congo ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années :
12. Considérant, que le Tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision sont sans objet ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15VE01957 2