Résumé de la décision :
Mme C...B..., ressortissante malgache, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait validé un arrêté préfectoral de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Cet arrêté, pris le 8 janvier 2015, imposait également une obligation de quitter le territoire français. La Cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'avait pas démontré le caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que la légalité de la décision du préfet.
Arguments pertinents :
1. Absence de sérieux dans les études : La Cour a souligné que Mme B... n'avait pas validé son année universitaire malgré ses inscriptions répétées en Licence 1 de Langues Étrangères Appliquées (LEA). Elle n'a pas prouvé que son assiduité ou sa proximité avec la validation d'une année justifiait un renouvellement de son titre de séjour.
> "la requérante s'est ensuite inscrite parallèlement en seconde année de LEA, au titre de l'année universitaire 2013-2014 dans la même université, mais qu'elle n'a pas validée ; qu'ainsi elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études."
2. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet, malgré les arguments de Mme B... sur son assiduité. La seule preuve de la présence aux cours ne suffit pas à garantir le caractère sérieux des études.
> "la circonstance qu'elle justifierait de son assiduité et a été très proche de valider sa première année ne suffit pas à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation."
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire est conditionnée à la démonstration de la réalité et du sérieux des études suivies.
> "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant."
2. Importance de la validation des études : La jurisprudence a souvent rappelé que la simple assiduité ou la proximité avec la validation d’une année universitaire ne suffisent pas à établir le sérieux des études, ce qui est un critère essentiel pour le renouvellement de titres de séjour sous le statut étudiant.
Cette décision souligne la nécessité de prouver non seulement l’assiduité mais aussi la validation des études pour satisfaire les conditions de renouvellement de titre de séjour.