Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- le préfet a subordonné le refus de titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 au fait qu'il ne pourrait invoquer ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il est présent en France depuis huit années et il n'a interrompu son séjour que trois mois en 2012 ; il dispose d'une promesse d'embauche en raison de son expérience et ses qualifications ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc entré en France le 10 mars 2012 à l'âge de trente ans, a présenté le 5 décembre 2012 une demande de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 18 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, dans cette dernière hypothèse, et alors qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant que M.B..., qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait valoir, d'une part, que s'il est sorti pour une courte période du territoire français durant l'année 2012 après y avoir séjourné entre 2007 et 2012, il doit être regardé comme ayant séjourné en France durant une période de huit ans ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses dires que des pièces peu nombreuses et lacunaires constituées essentiellement d'ordonnances médicales, d'un pass navigo des transports franciliens et d'un virement bancaire au titre des années 2007 à 2009 ; que pour l'année 2010 il ne produit que des factures téléphoniques du mois d'août à décembre, un retrait bancaire le 11 décembre et des relevés bancaires avec des opérations effectuées en décembre ; que, d'autre part, s'il produit deux attestations de tiers de décembre 2014 indiquant qu'il a travaillé sur un chantier, une promesse d'embauche en date du 16 mars 2015 et des demandes d'autorisation de travail en qualité de projeteur de béton du 28 janvier 2015, 20 juin 2015 et 31 juillet 2015 par la même société TVMTP et nonobstant l'attestation en langue turque indiquant qu'il a travaillé en qualité de chef de chantier du 20 janvier 2005 au 20 janvier 2006, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B...dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelle suffisantes dans le domaine du bâtiment ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils résident en Turquie ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions en refusant de délivrer, à titre exceptionnel, à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou" salarié " ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02703 2