Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder, sous la même condition de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État et les entiers dépens.
M. A...soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision est stéréotypée, insuffisamment motivée en faits, une phrase étant même inachevée ; le jugement est peu motivé alors qu'il a justifié de sa parfaite intégration ;
- l'appréciation de sa présence habituelle est incontestable ; son expérience professionnelle, sa capacité d'insertion et les promesses d'embauche sont nécessairement caractéristiques d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses attaches privées en France notamment au regard de son handicap, le fait que sa famille soit restée en Egypte étant indépendant de sa volonté ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa durée de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle ne pouvait fixer l'Egypte comme pays de renvoi alors qu'il n'est jamais retourné dans ce pays depuis neuf ans.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy ,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 23 octobre 1978, qui déclare être entré en France en 2006, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 4 décembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du caractère stéréotypé des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne comporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...en première instance ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;
5. Considérant que M. A...se prévaut de sa présence en France depuis 2006, de l'expérience professionnelle acquise pour la vente de fruits et légumes et de son impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; que, toutefois, les éléments produits relatifs à sa situation professionnelle ne démontrent pas une expérience et une intégration professionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l' intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant que si M. A...soutient qu'il vit et travaille en France depuis neuf ans, qu'il a tissé des liens très nombreux et qu'il peut bénéficier d'un traitement médical indisponible dans son pays d'origine ainsi que d'un accompagnement de son handicap, le requérant se déclarant célibataire et sans enfant à charge n'établit, par les pièces du dossier, ni l'intégration professionnelle dont il se prévaut, ni, nonobstant des problèmes récurrents de sciatique nécessitant des soins, la nécessité de demeurer en France compte tenu d'un état de handicap et de son état de santé ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité du refus de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les moyens tirés de ce devraient être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, doivent donc être écartés ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer même que M. A...réside en France depuis 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant se bornant à soutenir sans autre précision qu'il a ses racines en France, sa vie privée et ses amis, que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
10. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que M. A...ne serait pas retourné dans son pays d'origine depuis plus de neuf ans n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03416