Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, stéréotypé et inexact ;
- elle n'a pas vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans mais en France depuis l'âge de 14 ans, ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante brésilienne née le 11 septembre 1987 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val d'Oise lui a refusée par arrêté en date du 14 août 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée le cas échéant ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
3. Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que Mme B...ne peut se prévaloir d'une vie familiale suffisamment stable et ancienne en France, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et qu'après examen approfondi de sa situation, elle ne remplit aucune des conditions de l'article L. 313-11 7° précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., la décision préfectorale en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, et notamment du fait que sa mère réside en France et qu'elle y a elle-même résidé à partir de l'âge de 14 ans, jusqu'en 2010 à l'âge de 23 ans, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées au point 2 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-d'Oise a mentionné qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Brésil alors qu'elle a résidé en France pendant plusieurs années ; que, d'une part, dès lors qu'il est constant que Mme B...est effectivement entrée pour la dernière fois en France à l'âge de 26 ans après avoir résidé jusqu'à l'âge de 14 ans et de 2010 à 2013 au Brésil, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal pour erreur de fait doit être écarté ; que, d'autre part, l'omission de mentionner les années passées en France n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard de la demande dont il était saisi ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
7. Considérant que MmeB..., célibataire et sans enfant, soutient qu'elle a bénéficié de titres de séjour jusqu'à son départ pour son pays d'origine en 2010, qu'elle a été contrainte de rester trois années au Brésil en raison de son état de santé à la suite du décès de son père le 4 juillet 2011, qu'elle habite en France avec sa mère et son beau-père qui la prennent en charge, qu'elle est parfaitement intégrée et que son état de santé nécessite toujours un suivi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 29 septembre 2011 et que le décès de son père est survenu à l'âge de 79 ans le 4 juillet 2011 au Brésil, la requérante ne justifie pas de la particulière intégration dont elle se prévaut en France en se bornant à produire une inscription en première année de licence de droit 1 à l'université de Cergy-Pontoise pour les années 2013/2014 et 2014/2015 ; que MmeB..., âgée de 27 ans à la date du refus de séjour, qui n'établit pas davantage la nécessité de rester auprès de sa mère résidant régulièrement en France, ou d'un suivi médical en France et qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère, n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 14 août 2014 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE03949