Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit car elle ne mentionne pas les virements bancaires permanents qu'il effectue depuis mai 2013, et ne vise pas le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a demandé le renouvellement de son titre sur ce fondement ; le tribunal administratif a, à tort, considéré que la distance qui le sépare de l'enfant permet de douter de l'investissement à sa participation à l'entretien et à l'éducation alors que cette distance a toujours existé sans être critiquée par le préfet ;
- elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 30 avril 1972, entré en France le 24 juin 2012 et admis à séjourner en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, a présenté le 28 avril 2014 une demande de renouvellement de ce titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 19 juin 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre dans le cadre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il n'établit pas de façon probante contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis au moins deux ans, énonce qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7° du code précité dès lors qu'il est célibataire et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé en fait et en droit ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il a toujours été présent aux côtés de son enfant de nationalité française née le 6 avril 2012, qu'il s'en occupe quotidiennement et que sa contribution financière est établie ; qu'il fait également valoir pour la première fois en appel qu'il serait victime d'un chantage de la part de la mère de l'enfant qui lui refuserait toute rencontre avec leur enfant et aurait affirmé de façon calomnieuse, à la demande du service instructeur, qu'il ne verse aucune contribution depuis septembre 2012 ; que le requérant produit des pièces selon lesquelles, d'une part, il est salarié au SMIC en Ile de France depuis le 31 octobre 2012, d'autre part, il aurait versé au moins 700 euros par mois à la mère de l'enfant sur la période de mai 2013 à avril 2014 et au moins 250 euros par mois depuis le 15 janvier 2015 auxquels s'ajoutent des virements de montants importants à partir du Cameroun ; qu'il résulte des déclarations d'appel du requérant et des pièces versées au dossier, entachées d'incohérences et d'invraisemblances au regard, d'une part, de ses allégations précédentes sur les liens quotidiens avec son enfant qui réside à Strasbourg et, d'autre part, des éléments précis produits par le préfet en première instance, que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans erreur de droit, se fonder sur ce que la réalité de la contribution effective à l'éducation de l'enfant n'était pas établie " de façon probante " pour refuser à l'intéressé le bénéfice du 6° de l'article L. 313-11 précité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant que M.A..., célibataire entré en France en 2012, ne démontre pas avoir maintenu des liens avec son enfant de nationalité française et contribuer à son entretien ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et malgré une activité salariée depuis octobre 2014 en qualité de chauffeur livreur, que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que si M. A...soutient que pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE04044 2