Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant ghanéen, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour. Il fait valoir que le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et qu'il a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande, qui repose sur des considérations humanitaires. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant que la demande de M. B... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, la Cour a rejeté ses demandes, y compris celle d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Non-soumission à la commission du titre de séjour : La Cour a déclaré que le préfet n’était pas tenu de soumettre la demande de M. B... à la commission, car celui-ci n’a pas prouvé une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans. En se référant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a indiqué que la preuve de la présence en France au cours des années 2005 et 2006 était insuffisante.
> « Toutefois, les quatre pièces qu'il produit au titre des années 2005 et 2006 sont insuffisamment probantes pour établir sa présence en France au cours de ces deux années. »
2. Absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels : La Cour a statué que les éléments fournis par M. B..., tels que des promesses d'embauche et des relevés de comptes bancaires, ne suffisent pas à qualifier sa situation de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
> « La seule circonstance que l'intéressé ait produit plusieurs promesses d'embauche [...] ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. »
3. Rejet de l'argument relatif à l'obligation de quitter le territoire français : La Cour a observé que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire, devait être écarté, étant donné le rejet de la demande de séjour.
> « Le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français [...] ne peut qu'être écarté. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été interprétés. L'article L. 313-14 stipule les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré en cas d'admission exceptionnelle :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 :
« La carte de séjour temporaire mentionnée [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. »
En outre, l'absence de contrat de travail vérifié a été déterminante, comme illustré par les stipulations de l'article L. 5221-2 du Code du travail :
- Code du travail - Article L. 5221-2 :
« [...] ne peut être justifié par l'absence d'un contrat de travail. »
Ces textes, interprétés dans le contexte des faits présentés, ont permis à la Cour de conclure que la demande de M. B... ne répondait pas aux exigences légales, ce qui a conduit à la validation du jugement de première instance et au rejet de la requête.