Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Delage, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté en date du 6 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-4 du même code ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en raison de formules stéréotypées employées par le préfet ;
- le préfet a commis une erreur de fondement juridique en visant l'article 96 de la convention de Schengen ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de production de visa de long séjour dès lors qu'il détenait un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ;
- il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord
franco-marocain et le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme inapplicables ni exiger un visa de long séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 5 juin 2016 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que l'arrêté précise en outre que l'intéressé, qui ne remplit pas les conditions de visa et de contrat de travail visé prévues par cet accord, ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il précise également, à titre subsidiaire, que M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, que l'arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait à l'origine de son édiction et est, par suite, suffisamment motivé ; que la circonstance que l'arrêté attaqué viserait, à tort, les stipulations de l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, qui a transposé la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 visée ci-dessus : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la combinaison des textes précités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France selon ses déclarations en mars 2010 et a sollicité le 23 septembre 2014 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, le préfet pouvait opposer à sa demande l'absence de visa de longue durée ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que le préfet était tenu de transmettre le formulaire Cerfa de sa demande d'autorisation de travail à la Direccte avant de se prononcer sur sa demande, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé ne remplissait pas la condition de visa prévue par les textes ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de transmettre sa demande d'autorisation de travail à la Direccte avant de rejeter sa demande qui pouvait être rejetée au seul motif de l'absence de visa de longue durée ;
5. Considérant qu'après avoir rejeté la demande de titre de séjour sollicité, le préfet a examiné si M. A...ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou s'il pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M.A..., qui est né en 1985 au Maroc, réside en France où il a travaillé dans diverses entreprises depuis 2010, l'épouse et les deux enfants de l'intéressé résident au Maroc ; que, par suite, et quand bien même certains membres de sa famille résideraient en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que développés au point 5, le préfet du
Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du
6 février 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03038