Par un jugement n° 1405089 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement n° 1405089 en date du 11 mai 2015 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, Me Allain, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5° de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comporte qu'une motivation stéréotypée, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie, par les différents documents à caractère probant qu'il produit, résider en France habituellement depuis plus de dix ans et remplir ainsi les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision a donc été prise en méconnaissance des stipulations de cet article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales en France, cette décision a également été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, contrairement aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la motivation des obligations de quitter le territoire français, n'étant pas compatibles avec cet article 12 ;
- cette décision est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même entachée d'illégalité ;
- cette décision est illégale dès lors qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ni fait l'objet d'une motivation spécifique au regard des exigences des articles 3, 5, 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de motivation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des critères d'appréciation énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 juin 1970, a demandé, le 19 novembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, le 18 juillet 2014, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions relatives à son séjour et à son éloignement ; qu'en cours d'instance, par un arrêté du préfet des Yvelines du 31 juillet 2014, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ; que, par un jugement du 7 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, statuant conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que celles dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui aurait été prise par le préfet ; qu'enfin, par un jugement du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles, statuant en formation collégiale sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 512-1, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; que M. B... relève appel de ce jugement du 11 mai 2015 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 28 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. " ; qu'aux termes du III de cet l'article L. 512-1 : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...). / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué en date du 11 mai 2015, seulement statué, en formation collégiale, conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 précité, sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le surplus des conclusions de sa demande ayant été examiné, à la suite de la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, par un jugement du 7 août 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 ; que, par suite, M. B... qui, par sa requête susvisée, fait appel du seul jugement du 11 mai 2015, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ainsi que de celle, qu'aurait prise le préfet, portant interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et indique, d'ailleurs en énumérant précisément les quelques documents produits pour les années en cause par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour, que l'intéressé, qui ne produit pas de documents suffisamment probants pour les années 2002 à 2006, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne peut donc bénéficier d'un titre de séjour en application de ces stipulations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, loin de ne comporter qu'une motivation " stéréotypée ", mentionne, d'ailleurs avec précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
6. Considérant que si M. B... soutient qu'il justifie, par l'ensemble des documents qu'il produit, séjourner habituellement en France depuis le 16 mai 2001, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant ne fournit, pour établir sa résidence habituelle sur le territoire et, en particulier, pour les années 2002 à 2006, que quelques courriers ou enveloppes adressées à son nom, en très faible nombre, deux copies de cartes de transport, deux confirmations manuscrites de rendez-vous auprès d'une association de défense des étrangers, deux documents attestant qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le
11 décembre 2006, une déclaration de revenus et un avis d'imposition pour les revenus de 2006, établis en 2007 et qui ne mentionnent au demeurant aucun revenu, ainsi que différentes attestations d'hébergement signés par son père ou la compagne de celui-ci ; qu'il produit également les déclarations de revenus de son père pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 dans lesquelles son rattachement en tant qu'enfant majeur ou en tant qu'enfant à charge est demandé ; qu'enfin, il fournit deux attestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, établies en 2014 et comportant, chacune, une mention manuscrite indiquant que l'intéressé est " immatriculé " depuis le 3 avril 2002 ; que, compte tenu de leur nombre très limité et de leur caractère insuffisamment probant, ces documents ne suffisent pas à établir la résidence habituelle sur le territoire de M. B... au cours des années en cause ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, équivalentes à celles de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
8. Considérant que si M. B... soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il remplirait les conditions d'obtention, ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 16 mai 2001 et soutient qu'il y séjourne auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, et de la compagne de celui-ci ; qu'il soutient également qu'il est divorcé et qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée en Algérie ; qu'enfin, il fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il y a tissé des liens d'ordre privé et social, notamment en exerçant une activité professionnelle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français et n'apporte aucune précision sur les relations de tous ordres qu'il y aurait nouées ; que l'intéressé, qui ne précise pas ses conditions d'existence en France, ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; qu'en outre, il n'établit pas que sa présence auprès de son père revêtirait, pour celui-ci, un caractère indispensable ; qu'à cet égard, ni les attestations établies le 2 juillet 2015 par son père et la compagne de celui-ci, ni les différents certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 1er décembre 2011, 10 octobre 2014,
23 mars 2015 et 2 juillet 2015 ne suffisent pour démontrer le caractère indispensable de cette présence ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui ne fournit aucune explication sur la circonstance selon laquelle il n'aurait plus aucun contact avec sa famille restée en Algérie où résident sa mère et sa fratrie et où lui-même est retourné, en 2009, pour se marier, ne peut être regardé, quand bien même il a divorcé en 2014, comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé et aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°15VE02181