Par une requête enregistrée le 2 août 2013, la société RAMEAU représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2014 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la RATP les parcelles nécessaires au projet de prolongement de la ligne 14 du métro parisien ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société RAMEAU soutient que :
- l'arrêté de cessibilité du 6 juin 2013 méconnaît les dispositions de l'article R.11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 4 octobre 2012 qui sert de base à cet arrêté, car celle-ci est entachée de plusieurs vices ;
- l'erreur de qualification des recommandations de la commission d'enquête qui doivent s'analyser comme des réserves non levées ;
- l'incomplétude du dossier soumis à enquête, s'agissant de l'estimation sommaire des dépenses ;
- la contradiction du projet avec le projet d'aménagement de la ZAC des Docks approuvé par l'arrêté du 10 mars 2011 portant déclaration d'utilité publique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeBouillié pour Régie autonome des transports parisiens.
1. Considérant que, par un arrêté inter-préfectoral du 4 octobre 2012, la réalisation du prolongement de la ligne 14 du métro parisien de Saint-Lazare à la mairie de Saint-Ouen a été déclarée d'utilité publique au profit du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) et de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ; que par un arrêté du 6 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles au profit de la RATP le lot de volume n° 3 de la parcelle cadastrée section I n°49, sise 35 rue de Clichy à Saint-Ouen, et le lot de volume n° 1 de la parcelle cadastrée section I n° 42, sise rue de Clichy à Saint-Ouen ; que la SOCIETE RAMEAU, propriétaire de ces lots, relève appel du jugement no 1309008 en date du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité ;
Sur l'arrêté de cessibilité du 6 juin 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation : " " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. (...) "
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit faire figurer dans l'arrêté de cessibilité les parcelles dont elle entend poursuivre l'expropriation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité notifié à la SOCIETE RAMEAU comporte en annexe un extrait de l'état parcellaire mentionnant les parcelles dont elle est propriétaire ; que la notification à chacun des propriétaires concernés pouvait légalement intervenir par extrait individuel, ne mentionnant que les parcelles appartenant au destinataire de la notification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté inter-préfectoral du 4 octobre 2012 portant déclaration d'utilité publique :
4. Considérant qu'il résulte de la lecture des conclusions motivées de la commission d'enquête que celle-ci a émis un avis favorable à la poursuite de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet de prolongement de la ligne 14 du métro parisien de Saint-Lazare à la Mairie de Saint-Ouen, et qu'elle a assorti cet avis favorable de huit recommandations ; qu'en invitant le STIF et la RATP à apporter un soin particulier à l'information des usagers et des pouvoirs publics, au suivi des travaux, à l'adaptation du réseau de bus ou à la concertation avec les services des mairies concernées, la commission d'enquête a formulé des voeux qui ne sauraient être assimilés ni à des réserves, ni à des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'il en va de même s'agissant des recommandations 1 et 8 par lesquelles la commission invite le STIF et la RATP à reconsidérer la création d'une station Rome et à attendre l'issue de l'étude menée conjointement par le STIF et la société Séquano Aménagement relative à la construction d'un bassin de rétention d'eau ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen de la déclaration de projet du 11 juillet 2012 que le STIF a pris en compte l'ensemble de ces recommandations et apporté les précisions nécessaires aux différents points soulevés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les recommandations du commissaire enquêteur devant être considérées comme des réserves, l'avis de celui-ci devrait être considéré comme défavorable à défaut pour la commission d'avoir levé ces dernières, n'est pas fondé et doit être écarté ;
5. Considérant que l'obligation faite par le 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation à l'autorité qui poursuit une déclaration d'utilité publique en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, de joindre au dossier d'enquête l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que le projet visé, compte tenu de son coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ; qu' il ressort de l'examen du chapitre 6 de la note explicative comprise dans le dossier soumis à enquête publique que le coût total du projet s'élève à 1,2 milliard d'euros auxquels s'ajoutent 26 millions d'euros pour les acquisitions foncières et 145 millions d'euros pour l'acquisition du matériel roulant ; que les différents postes de dépenses sont listés et chiffrés et que le financement du projet par les collectivités publiques concernées est détaillé ; qu'ainsi, l'estimation sommaire des dépenses, telle qu'elle figure dans le dossier soumis à enquête publique, permet à tous les intéressés de s'assurer que le projet présente un caractère d'utilité publique ; que par suite la société RAMEAU n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet sur ce point ;
6. Considérant que le projet de prolongement de la ligne 14 du métro en litige prévoit la construction d'un site de maintenance et de remisage sur un terrain appartenant à la société Total déjà compris dans le périmètre de la ZAC des Docks de Saint-Ouen, approuvé par une déclaration d'utilité publique du 10 mars 2011 ; que pour rendre compatibles les deux projets, un accord a été signé le 16 novembre 2011 entre le STIF, la RATP et Sequano Aménagement, responsable du projet des Docks, prévoyant notamment que le terrain d'assiette du futur site de maintenance serait inclus dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique relative au prolongement de la ligne 14 et exclu de celui de la déclaration relative à la ZAC des Docks de Saint-Ouen ; qu'ainsi à la date de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, les deux projets n'étaient pas en contradiction ; que par suite la société RAMEAU n'est pas fondée à exciper de l'incompatibilité des deux projets ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que cette circonstance serait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RAMEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société RAMEAU est rejetée.
Article 2 : La société RAMEAU versera à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02506 3