Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M. A..., représenté par Me Derache-Descamps, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Auvers-sur-Oise le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a jugé que les règlements litigieux ne portaient pas atteinte au principe d'égalité de traitements des différentes associations susceptibles d'utiliser les locaux municipaux ;
- le règlement approuvé porte par lui-même une atteinte au principe de liberté de réunion, comme en témoigne l'utilisation qui en est faite.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me B...du cabinet Gentilhomme pour la commune d'Auvers-sur-Oise .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Auvers-sur-Oise :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l'absence de réponse par les premiers juges au moyen tiré de ce que ses demandes se seraient heurtées à une refus de la part de la commune d'Auvers sur Oise, il ne ressort pas des mémoires produits en première instance que ce moyen ait été soulevé ; que, par suite M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur le fond du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation " ; que l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " et prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, " l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ;
3. Considérant que, par la délibération litigieuse adoptée le 26 juin 2014, la commune d'Auvers-sur-Oise a adopté un règlement général d'occupation ponctuelle des locaux municipaux ainsi qu'un règlement particulier d'occupation ponctuelle de la Maison de l'Ile ; que cette délibération fixe les modalités, notamment financières, suivant lesquelles les particuliers, les entreprises et les associations peuvent réserver et utiliser les locaux municipaux ;
4. Considérant que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques autorisent une commune à prévoir la contribution financière due par les différents usagers en contrepartie de l'utilisation de locaux lui appartenant ; qu'aucune des dispositions de la délibération attaquée et des règlements qu'elle a adoptés ne portent par elles mêmes de discrimination ou de rupture de l'égalité devant les charges publiques entre des associations qui seraient placées dans une situation identique ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que, comme cela est prévu à l'article 7 du règlement d'occupation ponctuelle de la Maison de l'Ile, des conventions spécifiques signées avec des associations auversoises puissent prévoir des modalités financières particulières jusqu'à l'exonération du tarif de droit commun ;
5. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à étayer le moyen tiré de ce que les tarifs prévus par les règlements litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, que la délibération litigieuse et les règlements qu'elle a adoptés ne portent en eux-mêmes aucune atteinte au principe de la liberté de réunion dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt que des dispositions d'ordre législatif prévoient que les communes peuvent fixer des contreparties financières à l'occupation par les associations, les partis politiques et les syndicats des locaux leur appartenant ; que le moyen tiré du non respect par la commune d'Auvers-sur-Oise des dispositions de l'article D. 2121-2 du code général des collectivités territoriales relatives à la mise à disposition de locaux administratifs au bénéfice des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité, lesquelles sont étrangères à la délibération litigieuse, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Auvers-sur-Oise et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune d'Auvers-sur-Oise une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01786