Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2015 et 15 juin 2016, M.A..., représenté par Me Loué, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de mise en recouvrement précité ;
3° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
4° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
S'agissant du recouvrement de l'impôt :
- c'est à tort que l'administration a déclaré à titre définitif, et non provisoire, sa créance de 218 230,04 euros au cours de la procédure collective ouverte le 24 août 2004 à l'encontre de la société Ascomtech dès lors que cette créance faisait l'objet d'une contestation devant le Tribunal administratif de Versailles, laquelle, en outre, aurait dû faire l'objet d'une mention expresse ; par suite, faute d'avoir régularisé sa créance, cette dernière doit être considérée comme forclose ;
- le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2004 n'est pas opposable à la société ni, par conséquent, à lui-même, en sa qualité de caution, dès lors, d'une part, que l'instance, introduite par le gérant de la société, aurait dû être suspendue, en application de l'article L. 621-41 du code de commerce, à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que, d'autre part, faute pour l'administration d'en avoir informé le tribunal, le liquidateur n'a pas été attrait dans la procédure, le jugement ayant été notifié au gérant de la société et non au mandataire judiciaire ; ainsi, en application des articles 2034 et 2036 du code civil, il ne peut être recherché pour le paiement d'une dette faisant l'objet d'un jugement frappé de nullité et ainsi d'une contestation non tranchée et ce, d'autant plus que la créance du trésor n'ayant pas été admise à la procédure collective de la société, faute d'avoir été régulièrement déclarée, est forclose, y compris vis-à-vis de la caution, même en cas de clôture pour insuffisance d'actif ;
S'agissant de l'assiette de l'impôt :
- la vérification de comptabilité de la société Ascomtech est irrégulière dès lors que, sous couvert de celle-ci et comme le révèle notamment la mise en oeuvre de l'assistance entre Etats membres de l'Union européenne, le service a, en réalité, diligenté une procédure d'enquête, telle que prévue aux articles L. 80 J à L. 80 F du livre des procédures fiscales, sans respecter les garanties attachées à cette procédure, notamment l'établissement d'un procès-verbal et la remise d'un avis d'enquête ;
- la législation française relative à la lutte contre les opérations regardées comme frauduleuses est incompatible avec le droit communautaire ; en effet, les dispositions des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, fondant les redressements, qui, au regard de l'arrêt C-342/87 de la Cour de justice des communautés européennes du 13 décembre 1989, dérogent à la 6ème directive, auraient dû faire l'objet d'une notification ou d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité communautaire compétente, en application de l'article 27 de ce texte ;
- l'administration n'apporte pas la preuve, eu égard aux circonstances de l'espèce, que la société Ascomtech soit intervenue en toute connaissance de cause dans la fraude de type carrousel à laquelle il lui est reproché d'avoir participé ; par conséquent, en application de l'article 271 du code général des impôts et conformément à l'instruction administrative du
27 janvier 2006 référencée 3 D-1-06, la société était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations d'achat contestées par l'administration ;
- les pénalités et intérêts de retard afférents aux droits en litige sont contestés par voie de conséquence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Loué, avocat, pour M.A....
Une note en délibéré présentée par Me Loué, pour M.A..., a été enregistrée
le 20 juin 2016.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Ascomtech qui exploitait une activité de commerce de gros de composants et d'équipements électroniques, et aux termes d'une notification de redressements du 29 septembre 1998, le service, après avoir relevé son implication dans un schéma de fraude de type carrousel a assigné à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1998 pour un montant total, en droits et pénalités, de 194 167,91 euros ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, dont, par ailleurs, la demande en décharge des impositions précitées a été rejetée par un jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif, du Tribunal administratif de Versailles, l'administration a poursuivi le recouvrement de sa créance auprès de M.A..., en sa qualité de caution de la société Ascomtech ; qu'elle a ainsi décerné à l'encontre de l'intéressé une mise en demeure valant commandement de payer en date du 2 janvier 2007, dont le
bien-fondé a été confirmé par un jugement du 22 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris, puis un avis de mise en recouvrement établi le 15 janvier 2009 ; que, par réclamation du
30 décembre 2009, M. A...a présenté une réclamation tendant, d'une part, à la décharge de son obligation de payer et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Ascometch ; que cette réclamation ayant été rejetée par décision du 26 mai 2010, l'intéressé a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; que M. A...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) /. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant qu'hormis un moyen relatif aux pénalités et intérêts de retard, M. A...a intégralement reproduit, dans sa requête d'appel, sa demande de première instance en se bornant à la faire précéder d'une énonciation laconique, au demeurant à caractère purement introductif, n'énonçant, de manière précise, ni de nouveaux moyens ni, de de manière différente, les moyens déjà soumis au tribunal et ne mettant pas, de manière claire, le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre, les moyens de la requête, à l'exception de celui susmentionné, ne répondent pas aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doivent donc être écartés comme irrecevables ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...se borne à contester les pénalités et intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige par voie de conséquence de la contestation des rectifications en droits ; qu'eu égard à ce qui vient d'être ce moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée
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N° 15VE00023