Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme A... et M. C..., qui contestaient un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande d'indemnisation après la naissance de leur fils, Tony, atteint d’agénésie de la main droite. Ils alléguaient que les échographies prénatales effectuées à l'hôpital Antoine Béclère n’avaient pas été réalisées avec une attention suffisante, entraînant un défaut de diagnostic. La Cour a finalement annulé le jugement initial, condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à chacun des requérants 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Faute caractérisée : La Cour a souligné que le défaut de vérification adaptée des membres du fœtus lors des échographies constituait une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, qui stipule que "les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice" lorsque "la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé" est engagée.
2. Préjudice moral : Le préjudice moral résultant du défaut de diagnostic a été reconnu par la Cour, qui a noté que les parents avaient été privés de la possibilité de se préparer à la naissance de leur enfant en raison de l'agénésie non détectée, affirmant que ce préjudice était "la conséquence directe de la faute caractérisée".
3. Droit aux intérêts et frais d'expertise : La Cour a également statué sur le droit des requérants aux intérêts sur les sommes dues et a décidé que les frais d'expertise devraient être pris en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, stipulant qu'il y avait lieu de les faire supporter par cette dernière "dans les circonstances de l'espèce".
Interprétations et citations légales
L'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles est essentiel dans cette décision :
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 114-5 : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice."
Cette disposition est interprétée par la Cour comme établissant la possibilité d'indemnisation des parents pour la souffrance psychologique liée à la non-détection d'une malformation, sans pour autant inclure les effets futurs du handicap.
L'analyse des rapports d'expert souligne que les anomalies fines peuvent être difficiles à détecter, mais que dans ce cas, un défaut de diligence a été prouvé. Ainsi, la Cour a jugé que la responsabilité de l'Assistance publique était engagée en raison d'une "erreur d'inattention" ou "d'une réalisation inadaptée de l'examen".
Par ailleurs, la décision de faire supporter les frais d'expertise par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est conforme au principe stipulé dans l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais, ce qui a été reconnu et appliqué par la Cour :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés par une partie sont non compris dans les dépens et peuvent être mis à la charge de l'autre partie."
Ainsi, les interprétations des textes de loi contribuent à la reconnaissance des droits des parents dans des situations de préjudice causé par des fautes médicales.