Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2012, le 12 janvier 2014,
les 3 et 10 février 2014, sous le n° 12VE02489, M.B..., représenté par Me Sanchez, avocat, a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de désigner un expert en vue de vérifier les bases de taxation retenues par l'administration ;
3° de prononcer la décharge sollicitée ;
4° d'indemniser la Sarl B...à raison du préjudice né des erreurs commises par l'administration dans la détermination de ses bases d'imposition ;
5° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
- le tribunal, outre qu'il n'a ni visé ni analysé le mémoire enregistré le 5 mars 2012, n'a pas suffisamment motivé son jugement, d'une part, s'agissant de certaines critiques formulées à l'encontre de rehaussement litigieux, et, d'autre part, en ce qui concerne son refus d'ordonner une expertise ; par ailleurs, en ne joignant pas sa demande à celle présentée par la SarlB..., il a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, le tribunal, qui a dénaturé les faits, n'a pas porté une exacte appréciation sur les éléments produits devant lui ;
- au cours de la vérification de la comptabilité de la sociétéB..., il n'a pas été engagé de véritable débat oral et contradictoire, notamment en ce qui concerne le rejet de la comptabilité, dont le procès-verbal, daté du 24 octobre 2008, est postérieur à l'achèvement des opérations de contrôle ;
- la proposition de rectification qui lui a été notifiée est irrégulière, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été signée par le même vérificateur que celui ayant établi celle adressée à la
SarlB..., d'autre part, qu'elle est intervenue avant la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires appelée à se prononcer sur les suppléments d'impôt assignés à cette société et, enfin, qu'elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle n'a pas indiqué le nom des entreprises comparables utilisées pour déterminer le coefficient de marge ;
- compte tenu de ce qui précède, la prescription, que l'administration a voulu retarder par un détournement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, n'a pas été valablement interrompue ;
- le service ne pouvait rejeter la comptabilité de la Sarl B...motif pris de ce qu'elle avait globalisé ses recettes sur des feuilles volantes ; en effet, alors qu'il lui est difficile d'utiliser une caisse enregistreuse, il n'est pas établi de rupture dans l'enregistrement chronologique des recettes, dont les modalités, eu égard aux faibles montants de chaque transaction, ne sont pas contraires aux dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, et qui est corrélé par les dépôts bancaires et les écritures comptables ; au surplus, l'administration qui, en particulier, n'a pas critiqué les comptes courants d'associés, n'a pas démontré d'enrichissement personnel ; enfin, il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position adoptée par l'administration qui, lors de contrôles portant sur les années antérieures ou postérieures, n'a pas remis en cause les méthodes de l'entreprise ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires de la société B...des exercices clos en 2005 et 2006 est viciée ou, à tout le moins excessivement sommaire, dès lors qu'elle repose sur l'application de coefficients déterminés à partir de relevés de prix opérés en 2008 et non au titre des années vérifiées, alors que l'activité de la société, qui se limitait initialement à la crèmerie, a évolué entre 2002 et 2007 ; en outre, le vérificateur a omis certains paramètres liés à l'environnement économique de ces années, tels les conséquences de la grippe aviaire, la rénovation du marché de Saint-Denis, et la réimplantation des étals entraînant une perte de clientèle ; par ailleurs, les relevés de prix, qui, au surplus, comportent des références imprécises ou des montants erronés de 40 % à 300 %, n'ont pas tenu compte des modalités d'achat et de vente des marchandises au kilo ou à l'unité ; de surcroît, le service, qui, en particulier, a ignoré la politique de remises, les invendus en fin de marché et les dates de péremption, n'a pas suffisamment tenu compte des pertes, le procès-verbal fixant ces pertes à 5 % n'étant pas signé par le gérant ; enfin, l'administration, qui a commis des erreurs dans l'exercice de son droit de communication, n'a fourni aucun élément de comparaison afin de valider la reconstitution par rapport à des entreprises du même secteur ;
- dans ces conditions, il apparaît utile de désigner un expert afin de confirmer le
bien-fondé de la reconstitution ;
- les erreurs commises par le service ont entraîné un préjudice pour la société ;
- l'administration n'a pu établir une quelconque appréhension effective des sommes désinvesties de l'entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Il faisait valoir que :
- le tribunal qui, en particulier, n'était pas tenu de joindre la demande du requérant à celle présentée par la Sarl B...et qui a répondu, de manière suffisamment motivé, à tous les griefs soulevés devant lui n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
- la société B...n'a pas été privée de débat oral et contradictoire, notamment en ce qui concerne la détermination du taux de pertes ;
- outre qu'il manque en fait, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait assigner au contribuable les impositions litigieuses avant la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires appelée à se prononcer sur les suppléments d'impôt assignés à cette société, est inopérant en raison du principe d'indépendance des procédures d'imposition ;
- la proposition de rectification, qui est suffisamment motivée, a régulièrement interrompu la prescription ; les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales n'ayant pas été émis en oeuvre, le moyen tiré du détournement de ces dispositions, pour prolonger la prescription, n'est ps fondé ;
- compte tenu des modalités d'enregistrement des recettes, c'est à juste titre que le vérificateur a rejeté la comptabilité de la société B...comme non probante ; à cet égard, le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de rehaussements sur d'autres exercices ;
- la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses incombe au requérant qui s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification ;
- la méthode de reconstitution a consisté à calculer des coefficients de marge par produit vendu à partir de relevés de prix sur le marché et des factures d'achat de la société B...; ce n'est qu'à titre indicatif que le service a mentionné une échelle des marges bénéficiaires des professionnels du secteur, confirmant que la marge calculée pour la société ne pouvait pas être considérée comme exagérée ;
- les diverses circonstances évoquées, telle la grippe aviaire et la réfection du marché de Saint-Denis, ne sont pas étayés d'éléments suffisamment précis pour remettre en cause la méthode utilisée pour la reconstitution du chiffre d'affaires ; en outre, pour calculer le taux de marge, le vérificateur, faute de tout autre élément disponible, ne pouvait se fonder que sur les données de l'année 2008 et le contribuable ne démontre pas qu'au cours de cette année, les conditions d'exploitation auraient été différentes de celles prévalant durant les années redressées ;
- les relevés de prix opérés par le service ne sont pas affectés d'erreurs induisant des taux de marge exagérés ; plus précisément, les prétendues erreurs mentionnées par le requérant sont soit inexistantes soit sans incidence défavorable pour la société quant au calcul du coefficient de marge ; sont de même sans incidence sur la pertinence de la méthode de reconstitution, les erreurs de dénomination de certains produits ; en outre, la critique relative à la confusion née de l'usage de différentes unités de mesure n'est pas fondée ; enfin, le taux de pertes finalement retenu, soit 5 % , résulte des propres déclaration du gérant ;
- le requérant n'est pas recevable à contester les impositions mises à la charge de la société B...ni à solliciter une indemnisation à raison du prétendu préjudice qu'elle aurait subie ;
Par un arrêt du 18 septembre 2014, la Cour a rejeté la requête de M.B....
Par une décision n° 385904-385906 du 27 novembre 2015, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour, où elle été réenregistrée sous le
n° 15VE03681.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses conclusions à fin de rejet par les mêmes moyens.
Il fait valoir, en outre, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État, la proposition de rectification relative à l'année 2005 adressée le 28 octobre 2008 au requérant était insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comportait pas les raisons ayant conduit au rejet de la comptabilité de la société B...ni les annexes se rapportant aux relevés de prix opérés par le vérificateur ; toutefois, le contribuable doit être regardé comme ayant été valablement avisé des motifs des rehaussements sociaux dès lors que la proposition de rectification du 24 octobre 2008 visant la société est parvenue, le 28 octobre suivant, à son domicile personnel en sa qualité de gérant de la société.
II. Par réclamation en date du 22 décembre 2009, soumise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 août 2010, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. A...B...a sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1006646 du 2 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2012, le 12 janvier 2014 et
le 3 février 2014, sous le n° 12VE02487, M.B..., représenté par Me Sanchez, avocat a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de désigner un expert en vue de vérifier les bases de taxation retenues par l'administration ;
3° prononcer la décharge sollicitée ;
4° d'indemniser la Sarl B...à raison du préjudice né des erreurs commises par l'administration dans la détermination de ses bases d'imposition ;
5° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il a soulevé les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête
n° 12VE02489.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, le ministre des finances et des comptes publics a conclu :
1° au non-lieu à statuer à hauteur des pénalités dégrevées en cours d'instance soit
19 228 euros au titre de l'année 2006 et 37 667 euros au titre de l'année 2007 ;
2° au rejet du surplus de la requête.
Il a fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués en défense dans la requête
n° 12VE02489, en opposant, en outre, une fin de non-recevoir aux conclusions et moyens visant l'imposition de la société B...ainsi que l'imposition personnelle du requérant au titre de l'année 2005.
Par un arrêt du 18 septembre 2014, la Cour a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B...à hauteur de la somme totale de 56 896 euros correspondant aux pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, d'autre part, accordé à l'intéressé une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 385904-385906 du 27 novembre 2015, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour, où elle été réenregistrée sous le
n° 15VE03680.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SarlB..., dont M. B...est associé à 50 % et gérant, qui exerce une activité de vente de volailles et de produits laitiers sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir rejeté la comptabilité de la société comme non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et rehaussé ses résultats imposables ; qu'aux termes de deux propositions de rectification en date des 28 octobre 2008 et 18 juin 2009, relatives respectivement à l'année 2005 et aux années 2006 et 2007, l'administration, sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a, d'une part, taxé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes regardées comme distribuées à ce dernier en sa qualité de maître de l'affaire à raison des bénéfices reconstitués et non comptabilisés par la société et, d'autre part, assorti les impositions ainsi établies de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré ; que, par deux arrêts n° 12VE02487 et n° 12VE02489 du 28 septembre 2014, la Cour a notamment rejeté les requêtes de M. B...dirigées contre les jugements du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des 2005, 2006 et 2007 ; que, par une décision du
27 novembre 2015, n° 385904-385906 du 27 novembre 2015, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé ces deux arrêts et renvoyé les affaires à la Cour où elles ont été enregistrées sous les numéros 15VE03680 (année 2006 et 2007) et 15VE03681 (année 2005) ;
2. Considérant que ces deux requêtes, qui concernent le même contribuable et présentent des questions identiques à juger ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que, par décision en date du 27 juin 2013, postérieure à l'introduction de la requête n° 12VE02487 de M.B..., l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 56 896 euros, correspondant aux pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B...sont donc devenus sans objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, ainsi que l'a du reste jugé le
Conseil d'État dans sa décision de renvoi précitée, que les propositions de rectification adressées à M. B...les 28 octobre 2008 et 18 juin 2009, auxquelles n'étaient pas jointe celle établie le 24 octobre 2008 à l'encontre de la SarlB..., ne reproduisaient que des extraits de cette dernière ne faisant pas apparaître les raisons ayant justifié le rejet de la comptabilité de la
Sarl B...et ne comportaient pas les annexes auxquels se référaient ces extraits et qui, se rapportant au relevé de prix opérés par le service, étaient indispensables à la compréhension de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société ; que lesdites propositions de rectification étaient donc, par elles-mêmes, insuffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en second lieu, que le ministre fait cependant valoir que ce vice de procédure serait, en l'espèce, sans incidence dès lors que la proposition de rectification du
24 octobre 2008 envoyée à la Sarl B...a été reçue par M.B..., en sa qualité de gérant, à son domicile personnel, lequel était également le siège de la société, de sorte que l'intéressé a eu nécessairement connaissance des motifs des rehaussements sociaux ; que, toutefois, dès lors qu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés est un contribuable distinct de son gérant, fût-il associé, et que ce dernier n'a pas été personnellement destinataire, à titre informatif ou autre,
d'une copie de la proposition de rectification adressée à la société, la circonstance que celle-ci ait été reçue par le gérant es qualité, n'est pas de nature à pallier l'insuffisante motivation des rectifications assignées à l'intéressé en conséquence du contrôle de la société ; que peu importe à cet égard, le fait que le siège de la société se situe ou non au domicile du gérant ; que, par conséquent, M.B..., qui doit être regardé comme ayant été privé de la garantie prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, est fondé à soutenir que les rappels contestés sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant que, si M. B...soutient que les erreurs commises par le service vérificateur ont causé un préjudice à la SarlB..., l'intéressé, ainsi que le fait valoir le ministre n'est pas recevable, à supposer qu'il ait entendu le faire, à présenter, au surplus pour la première fois en appel et sans les chiffrer, des conclusions indemnitaires à raison de prétendus dommages subi, non par lui, mais par la société ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et pénalités contestées laissées à sa charge au titre des année 2005, 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par
M. B...à hauteur de la somme totale de 56 896 euros correspondant aux pénalités pour manquement délibéré auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.
Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités laissées à sa charge au titre des mêmes années.
Article 3 : Le jugement n° 1006646 du 2 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise relatif aux années 2006 et 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.
Article 4 : Le jugement n° 1002120 du 2 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise relatif à l'année 2005 est annulé.
Article 5 : L'État versera à M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...est rejeté.
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