Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2016, M.B..., représenté par Me Colas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Colas, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est irrégulier dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code alors qu'il justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, par des pièces probantes pour chacune des années concernées ;
- il a été pris en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a installé sa vie privée et familiale en France, où il réside depuis plus de treize années à la date de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1954, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis le mois d'avril 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, les nombreuses pièces qu'il a produites à cet effet, en première instance ou devant la Cour, qui, notamment, ne font pas apparaître qu'il y disposait, même sur certaines périodes, d'un logement stable loué à son nom, restent insuffisantes à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français sur l'ensemble de cette période, à tout le moins au cours de l'année 2007, ou au cours de l'année 2010, pour laquelle il ne produit que quelques documents relatifs à l'aide médicale d'urgence ou à la carte solidarité transport, un formulaire de déclaration de revenus de l'année 2009, et une attestation d'hébergement ; que, dès lors, il n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu celles-ci ; que le requérant ne saurait invoquer utilement, s'agissant d'apprécier le caractère probant des documents fournis, les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés de l'arrêté litigieux, que M.B..., dont l'épouse " de nationalité étrangère " se maintiendrait également en situation irrégulière en France, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'autre membre de sa famille en France, et que ses trois enfants nés en 1985, 1989 et 1998 demeurent..., ainsi que ses parents et ses trois frères et soeurs ; que s'il soutient que, du fait d'un séjour continu de treize années en France, il est parfaitement inséré sur le territoire, il ne donne aucune précision sur les relations personnelles et amicales qu'il entretiendrait en France, et ne justifie pas davantage de l'exercice d'un travail régulier, en se bornant à produire deux promesses d'embauche de la société " Déco-travo' " en date des 13 décembre 2007 et 14 mai 2008 ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a fait l'objet, en 2003 et 2011, de deux décisions de refus de séjour, et de l'absence de tout obstacle allégué à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des faits précédemment décrits que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. B... ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que ces dispositions ; que, d'une part, M. B...ne saurait utilement faire grief au préfet de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande formée sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors que ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il n'entre pas dans les prévisions du 5. de l'article 6 de l'accord
franco-algérien, ainsi qu'il a été dit au point 5 ; qu'ainsi, l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ne constitue pas un vice de procédure au regard des dispositions évoquées ci-dessus des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si M. B...soutient que dès lors qu'il justifie d'un séjour habituel de plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, un tel moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux Algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par l'accord bilatéral précité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00538 2