Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M.C..., représenté par Me Maillard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se fondant sur la condition du caractère non substituable des médicaments qui lui sont prescrits en France, le tribunal administratif a ajouté une condition non prévue par les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a ainsi entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- avant de refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet, qui s'est cru à tort lié par l'avis du 5 avril 2017 du médecin de l'agence régionale de santé, a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre une telle mesure ; ainsi, cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision est illégale dès lors qu'il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 28 septembre 1984, entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2013 et qui s'est vu délivrer, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence valable du 4 septembre 2015 au 3 septembre 2016, a sollicité, le 7 septembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 avril 2017 et par un arrêté du 11 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à supposer que M. C...entende contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont prescrits en France " ne pourraient pas être remplacés par des molécules de substitution qui seraient commercialisées en Algérie ", un tel moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. Considérant que la décision en litige, qui vise notamment les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, reproduit les motifs, que le préfet s'est approprié, de l'avis émis le 5 avril 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé, notamment, que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'elle relève également que M. C..." n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine ", de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de ces stipulations ; qu'elle fait enfin état de ce que l'intéressé, qui " déclare être entré en France irrégulièrement le 5 mai 2013 " et qui est célibataire et sans enfant, " ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, loin d'être motivée de manière " stéréotypée " ou d'être dépourvue de tout élément de fait et qui, par ailleurs, n'avait pas à faire état des informations sur lesquelles s'est fondé le médecin de l'agence régionale de santé pour estimer que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 4, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 avril 2017 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations précitées de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
9. Considérant que M. C...soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical, depuis son entrée en France en 2013, pour une schizophrénie paranoïde et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de l'intégralité du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, ni d'un suivi médical spécialisé en Algérie ; que, toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 5 avril 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé en particulier que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, sur ce point, les différents certificats médicaux produits par le requérant, notamment ceux établis le 9 février 2015, le 22 août 2016 et le 28 août 2017 par un médecin psychiatre, s'ils mentionnent la pathologie de l'intéressé ainsi qu'un traitement comprenant, en dernier lieu, les médicaments Xeroquel, Solian, Teralithe, Seresta et Imovane, ne font pas état, en revanche, de ce que M. C...ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical appropriés en Algérie ; que celui établi le 30 avril 2018 par le même médecin, s'il indique que " le traitement n'existe pas dans le pays d'origine ", ne comporte cependant aucune précision sur ce point ; qu'en outre, ni la seule référence à une liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale algériens ou à la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du ministère algérien chargé de la santé en date du 30 juin 2015, que le requérant ne produit d'ailleurs pas, ni le courrier du 17 octobre 2017 du Laboratoire Biodim indiquant que sa " spécialité Seresta 50 mg n'est ni enregistrée, ni commercialisée par [son] laboratoire en Algérie ", ne sauraient démontrer que le traitement, à base de neuroleptique et d'anxiolytique, dont a besoin l'intéressé, ne serait pas effectivement disponible dans ce pays ; que, par ailleurs, si le requérant fait état, en produisant, en particulier, deux articles des 18 avril 2015 et 10 novembre 2017, de ce que l'offre de soins prévalant en Algérie, notamment en matière psychiatrique, revêt un caractère insuffisant, il reconnaît lui-même qu'il existe des structures de prise en charge des pathologies psychiatriques dans les grandes villes de ce pays et qu'un psychiatre exerce dans la commune de Taher dont il est originaire ; qu'enfin, la seule circonstance que M. C...est suivi depuis 2013 par un même psychiatre, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans le pays dont il est originaire ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. C...bénéficie effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant sur l'avis émis le 5 avril 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé et en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C... ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations est inopérant ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
12. Considérant que M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2013 et de son état de santé et soutient que son frère, titulaire d'un titre de séjour, et plusieurs de ses cousins, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, vivent sur le territoire et que leur présence à ses côtés participe d'une bonne prise en charge de sa pathologie psychiatrique ; qu'il fait valoir également qu'il exerce, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, le métier de coiffeur depuis le 10 juin 2015 et qu'il a, par ailleurs, acheté des parts d'une société gérant un salon de coiffure ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, les documents à caractère médical produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir que son état de santé justifierait son admission au séjour ; qu'en outre, M. C..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne vit pas avec l'un des membres de sa famille séjournant en France et ne démontre pas que sa présence auprès d'eux revêtirait, pour lui, un caractère indispensable ; qu'enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'âgé de trente-deux ans à la date de la décision attaquée, il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale ou qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige rappelée au point 4, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée, et qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit dont serait, pour ces motifs, entachée la décision en litige doit être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prononcer à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). " ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;
18. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). " ;
21. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. C... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
22. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;
23. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'il bénéficie en France d'un suivi médical depuis plusieurs années, d'autre part, qu'un délai de trente jours ne lui permettrait pas de s'assurer qu'un tel suivi pourrait être assuré en Algérie, M. C...ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'au surplus, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 précité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions d'appel à fin d'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 18VE00264