Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, M.C..., représenté par Me Colas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1506368 en date du 26 novembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 juin 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- sa compagne de nationalité bulgare n'est plus concernée par les mesures transitoires applicables aux ressortissants roumains et bulgares, qui ont été levées depuis le 1er janvier 2014 ; par conséquent, l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français n'est plus pertinent ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse du requérant de nationalité bulgare, Mme B..., a, le 18 septembre 2012, présenté une demande de titre de séjour ; que, par arrêté en date du 27 août 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, depuis le 1er janvier 2014, les mesures transitoires appliquées à l'égard des ressortissants bulgares et roumains depuis l'adhésion de leur État d'origine respectif ayant pris fin, il en résulte que si Mme B... n'exerce pas d'activité professionnelle ou ne peut bénéficier d'un droit au séjour en tant que demandeur d'emploi, elle doit justifier d'un droit de séjour pour un des autres motifs prévus par les dispositions du code précité ; qu'ainsi, le préfet du Val d'Oise, en se bornant à relever que la demande de titre de séjour de Mme B...a été rejetée, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que M. C... fait valoir que de son union avec
Mme B...est né un enfant sur le territoire français le 9 octobre 2013 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que son épouse bénéficie d'un droit au séjour au titre d'une des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'il ressort au contraire expressément des pièces du dossier que Mme B...n'exerce aucune activité professionnelle et n'a pas justifié disposer des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour du requérant en France et en l'absence d'éléments permettant d'apprécier les conditions de son insertion sociale, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord
franco-algérien ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant :
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés sur ce point, d'écarter le moyen susvisé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15VE03812 3