Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mme C...A..., représentée par Me Morin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 28 mai 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors qu'elle justifie du sérieux des études poursuivies et de sa progression dans celles-ci, le préfet a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu des conséquences du refus de titre contesté sur sa situation personnelle, cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en se croyant tenu de lui octroyer un délai de départ volontaire de droit commun, le préfet a commis une erreur de droit ;
- compte tenu des garanties de représentation dont elle dispose, cette dernière décision est entachée d'illégalité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les observations de MeB..., substituant Me Morin, pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne a obtenu à Tunis, en octobre 2006, le diplôme de médecin spécialiste en cardiologie ; qu'entrée en France, le 1er mai 2007, en vue de poursuivre des études, elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 ; que, par arrêté du 28 mai 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, motif pris de l'absence de sérieux des études poursuivies, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1505957 du 13 janvier 2016, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France, le 1er mai 2007, Mme A...a constamment poursuivi, avec succès, des études supérieures afin de parfaire ses qualifications de médecin spécialiste en cardiologie ; qu'ainsi, en même temps qu'elle a travaillé, durant la période de 2007 à 2011, en qualité d'interne, au sein des services de cardiologie de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, de l'hôpital Foch à Suresnes et de la clinique Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine, l'intéressée a obtenu des diplômes universitaires en échocardiographie, le 6 janvier 2010, en anglais médical, le 14 juin 2011, et en cardiologie pédiatrique, le 2 novembre 2011 ; qu'elle établit également avoir, depuis lors, complété son parcours de formation en obtenant de nouveaux diplômes universitaires dans les spécialisations respectives de cardiologie du sport, le 25 juin 2012, de prévention et réadaptation cardio-vasculaire, le 20 juin 2013, et d'urgences et soins intensifs cardiologiques, le 11 décembre 2014 ; qu'enfin, il est constant qu'à l'appui de sa demande tendant au renouvellement, au-delà du
31 décembre 2014, de son titre de séjour en qualité d'étudiant, Mme A..., afin de parfaire encore ce parcours d'excellence, justifiait d'une nouvelle préinscription, pour l'année 2014/2015, au diplôme universitaire " explorations diagnostiques dans les situations aigües " délivré par l'Université Paris 8 ; que, dans ces conditions, en rejetant cette dernière demande, par l'arrêté contesté du 28 mai 2015, au motif que Mme A...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est, pour ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 28 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique normalement la délivrance, au profit de MmeA..., d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 28 mai 2015 ; qu'à cet égard, la requérante n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative, tel notamment qu'un nouveau certificat de préinscription, permettant d'établir qu'elle aurait encore l'intention de poursuivre ses études, notamment pour l'année universitaire à venir ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le
13 janvier 2016 sous le n° 1505957, ensemble l'arrêté contesté du 28 mai 2015, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00288