Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2015 et 24 juin 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter les demandes de décharge présentées par la
SAS Larivière en première instance.
Il soutient que :
- le local-type n° 9 ne peut servir de terme de comparaison dès lors que depuis 1984 un concessionnaire automobile s'est installé dans ces locaux ce qui a donné lieu à une évaluation de 5,79 euros par m² ; par ailleurs, le local-type n° 6 n'a pas fait l'objet d'une évaluation régulière en l'absence de détermination de la valeur locative unitaire ou de mention du montant du loyer sur la déclaration modèle C ;
- l'évaluation du local-type n° 9 n'a pas été régulière dès lors qu'aucun élément ne permet de déterminer la valeur locative unitaire de 1,21 euros par m² ;
- des modifications ont affecté le local-type n° 9 avant et à la suite de l'arrivée de la concession automobile avec la construction de bâtiments en 1982 et 1988 ;
- le local-type n° 25 de la commune de Buchelay peut en revanche être retenu comme terme de comparaison dès lors qu'il concerne une activité de commerce en gros de même type que celle exercée par la société requérante ; il y a lieu simplement de pondérer les différentes parties des locaux de la société requérante selon la déclaration modèle P et de retenir un abattement de 20 % au tarif du local-type n° 25 en raison de la différence de surface.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Larivière a demandé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année de 2009, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2010, auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux commerciaux, situés 25 quater rue des Osiers à Coignières (Yvelines) et affectés à l'activité de négociant en matériaux de construction ; que le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SAS Larivière de la différence entre les cotisations auxquelles elle a été assujettie et de celles déterminées à partir d'une valeur locative de
1,21 euros par m² ;
En ce qui concerne le local-type à retenir :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales.
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; et qu'aux termes de l'article
324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; qu'il résulte des dispositions précitées que c'est uniquement lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer qu'il peut être retenu un local-type situé hors de la commune comme terme de comparaison ; que lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster le cas échéant la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, applicable en 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la taxe professionnelle de 2009 et la cotisation foncière des entreprises de 2010 ont été établies par comparaison avec le local-type n° 19 du procès-verbal C de la commune de Coignières ; qu'il est constant que ce local-type, au regard des différences portant sur la nature de l'activité et sur l'aménagement requis, ne peut être retenu ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration soutient que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait retenir que, pour la détermination de la taxe professionnelle de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010, la valeur locative unitaire du local exploité par la SAS Larivière devait être fixée à 1,21 par m² par référence au local-type n° 9 de la commune de Coignières ; qu'il résulte de l'instruction que si le local-type n° 9 abritait à l'origine une activité de négoce de matériaux de construction pouvant être comparée à l'activité de commerce de gros en matériaux de construction exercée par la SAS Larivière, il a abrité à compter de 1984 une société de concession automobile et a fait l'objet d'extension ou de construction de nouveaux bâtiments en 1982 et en 1988 ; qu'ainsi la SAS Larivière ne peut faire valoir que seules doivent être prises en compte les mentions figurant au procès-verbal de la commune de 1973 alors que le local-type n° 9 sur lequel elle entend se fonder a fait l'objet de modifications portant sur l'activité exercée et sur les constructions par rapport à celles existantes en 1973 ; que la circonstance que ces transformations n'aient pas été traduites dans le procès-verbal de la commune est sans incidence sur le fait que ces modifications auraient de surcroît dû donner lieu à une évaluation de ce local-type d'un montant de 5,79 euros au m², comme figurant sur la fiche de calcul révisée, largement supérieur à celui de 1,21 euros au m² qu'elle entend voir appliquer à ses emplacements ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait retenir le local-type n° 9 avec une valeur locative de 1,21 euros au m² pour le calcul de la taxe professionnelle ou de la contribution foncière des entreprises, de la SAS Larivière ; qu'aucun autre local figurant dans la commune de Coignières ne permettant d'établir une évaluation par comparaison avec les locaux de la
SAS Larivière, l'administration a pu se fonder, à bon droit, sur le local-type n° 25 de la commune de Buchelay, située à proximité de la commune de Coignières, dont l'activité porte sur le commerce en gros de matériel électrique ;
En ce qui concerne la surface pondérée :
7. Considérant que les locaux occupés par la SAS Larivière, composés de 223 m² de surface de vente, de 2 404 m² de surface de stockage couverte et de 4 297 m² de surface de stockage à ciel ouvert, doivent se voir assigner, après application d'un ajustement de 20 % pour tenir compte de la différence de situation et d'aménagement avec le local-type n° 25 de la commune de Buchelay, notamment en ce qui concerne le stockage extérieur, une valeur locative de 7,22 au m² pondéré ; que la valeur locative des locaux de la SAS Larivière se montant ainsi à la somme de 24 794 euros, supérieure à celle retenue dans l'assiette des impositions litigieuses, l'administration est fondée à soutenir que la SAS Larivière ne peut prétendre à une réduction de ses impositions ;
8. Considérant que l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu une valeur locative unitaire des locaux de la SAS Larivière d'un montant de 1,21 euros par m² et a déchargé cette société de la différence entre, d'une part, la cotisation de taxe professionnelle et la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et, d'autre part, celle résultant d'une valeur locative estimée à 1,21 euros par m² ; qu'il y a donc lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2014 et de rejeter la demande de décharge présentée par la SAS Larivière en première instance ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2014 est annulé. Les demandes de décharges présentées en première instance par la SAS Larivière au titre de la taxe professionnelle pour 2009 et de la cotisation foncière des entreprises pour 2010 sont rejetées ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00841