Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du président de la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " du 17 octobre 2019 procédant à son licenciement, ainsi que la décision prise sur recours gracieux formé le 18 novembre 2019, et de condamner cette communauté de communes à l'indemniser des préjudices subis en raison de ce licenciement illégal à hauteur de la somme de 22 084,10 euros, majorée des intérêts à compter du 19 novembre 2020 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 2000091 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Stouffs, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " à lui verser la somme de 22 084,10 euros, majorée des intérêts à compter du 19 novembre 2020 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement illégal ;
4°) et de mettre à la charge de la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune période d'essai ne lui était opposable à tout le moins avant le 9 octobre 2019 ;
- elle aurait dû être motivée sur le fondement de l'article 10 de la directive 95/85/CEE du conseil du 19 octobre 1992 ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir ;
- elle constitue une mesure discriminatoire fondée sur son état de grossesse ; les illégalités ainsi commises sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de commune à son égard ;
- elle est fondée à solliciter le versement d'une somme de 7 084,10 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une perte de traitement et d'une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022 le syndicat national des enseignants et des artistes, représenté par Me Stouffs, avocat, est intervenu volontairement à l'appui de la requête de Mme A et fait valoir que son intervention est recevable et qu'il s'associe aux conclusions et moyens présentés par Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le président de la communauté de communes " Entre Juine et Renarde ", représenté par Me Tabone, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabone pour la communauté de communes " Entre Juine et Renarde ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée par la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " (CCEJR) en qualité d'assistante d'enseignement artistique dans la discipline " chant/chorale/comédie musicale " au sein du conservatoire communautaire de musique, danse et théâtre d'Etréchy, à compter du 1er septembre 2019 pour une durée d'un an. Le président de la CCEJR a, par une décision du 17 octobre 2019, prononcé le licenciement de Mme A avec effet à l'expiration de sa période d'essai le 31 octobre 2019. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu'une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis par un courrier du 18 novembre 2019. Mme A relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et à la condamnation de la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " à l'indemniser des préjudices subis en raison de ce licenciement illégal à hauteur de la somme de 22 084,10 euros, majorée des intérêts à compter du 19 novembre 2020 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle.
Sur l'intervention :
2. Le syndicat national des enseignants et des artistes, dont l'objet statutaire est aux termes de l'article 5 de ses statuts la défense individuelle et collective des intérêts professionnels, économiques et sociaux notamment des enseignants de musique, danse, art lyrique et art dramatique par les moyens les plus appropriés, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des points 4 et 5 du jugement attaqué qu'après avoir cité au point 3 le texte applicable, les premiers juges ont précisé les éléments de fait leur permettant d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du 17 octobre 2019 en litige aurait dû être motivée dès lors que le licenciement serait intervenu au cours de la période d'essai qui ne peut avoir commencé qu'à compter de la date de la signature réelle du contrat. Le jugement est donc suffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2019 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux :
5. Pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme A à l'issue de sa période d'essai, la CCEJR fait état de ce qu'elle a constaté que celle-ci ne disposait pas d'une capacité suffisante à s'adapter faute de respect de ses horaires de service, qu'elle a systématiquement chercher à décaler au détriment de l'organisation du service, et qu'elle ne donnait pas satisfaction dans ses fonctions de chef de chœur.
6. Toutefois, d'une part, il ressort des échanges de courriels des 18, 20 septembre et 4 octobre 2019 produits par la CCEJR que si Mme A a sollicité des changements d'horaire ou de formule concernant le cours collectif de comédie musicale, compte tenu des inscriptions aux cours de chant individuel et du constat de l'absence d'inscription à ce cours collectif début octobre, elle n'a formulé que des propositions, a ainsi systématiquement recherché l'approbation du directeur du conservatoire, notamment s'agissant des horaires, et s'est conformée à ses décisions.
7. Il ressort également des échanges de courriels des 28 septembre, 4 et 14 octobre 2019 concernant la chorale que si Mme A a proposé une modification du format de la chorale compte tenu là encore du faible nombre de participants et a demandé, en accord avec ces derniers, une modification de l'horaire initial afin de dégager des créneaux pour les cours individuels, elle n'a pas contesté l'avis négatif du directeur du conservatoire et s'y est conformé.
8. Ces échanges, qui s'inscrivent dans le cadre de la détermination de l'emploi du temps d'un enseignant d'un conservatoire en début d'année, au regard des inscriptions aux cours individuels et collectifs dans les disciplines proposées, et alors qu'il ne ressort pas du contrat de travail de Mme A que de tels créneaux horaires étaient prédéterminés, ne sont donc pas de nature à établir le défaut de respect des horaires et de désorganisation du service.
9. D'autre part, si le CCEJR produit un courriel du 3 octobre 2019 adressé par le directeur du conservatoire au service des ressources humaines et mentionnant : " comme je l'avais pressenti, C A n'est pas très à l'aise dans le cadre de ses fonctions de chef de chœur et elle souhaiterait ne plus avoir cette mission. Nous avons eu déjà des retours négatifs de choristes ", Mme A, qui nie avoir souhaité ne plus assumer le cours de chorale, produit la pétition du 4 novembre 2019 de l'ensemble des élèves de la chorale demandant son maintien comme chef de chœur et faisant état de leur satisfaction sur sa manière d'enseigner. Elle produit également une dizaine de témoignages de certains de ses élèves, de collègues et du directeur du conservatoire de Rambouillet, où elle enseigne également, faisant état de ses qualités d'enseignante et de son professionnalisme.
10. Il en résulte qu'en prononçant la rupture de son contrat de travail à l'issue de la période d'essai, le président de la CCEJR a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de Mme A à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 17 octobre 2019 doit être annulée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur la responsabilité de la CCEJR :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que son licenciement décidé le 17 octobre 2019 est illégal. Ainsi, la CCEJR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la requérante.
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de la nature de cette illégalité et de la situation de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
14. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu une rémunération de 708,41 euros pour les mois de septembre et octobre 2019. Le montant de son préjudice matériel doit ainsi être évaluer au montant correspondant à la perte de traitement qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de novembre 2019 à août 2020 soit la somme de 7 084,10 euros de laquelle doit être déduite le montant des rémunérations qu'elle a pu se procurer au cours de cette même période. L'état du dossier ne permettant pas à la Cour de déterminer le montant de la somme due sur ces bases à Mme A, il y a lieu de renvoyer celle-ci devant la CCEJR, pour qu'il soit procédé à la liquidation de son préjudice matériel indemnisable, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
15. Il sera fait en outre une juste appréciation du préjudice moral subis de ce fait par Mme A en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la CCEJR à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'illégalité de son licenciement.
Sur les intérêts légaux et les intérêts capitalisés :
17. La somme à laquelle Mme A a droit en application des points 14 et 15 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la réception de la demande préalable.
18. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de la CCEJR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par la CCEJR, partie perdante au principal, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2000091 du 11 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2019 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : La communauté de communes " Entre Juine et Renarde " versera à Mme A la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. En outre, Mme A est renvoyée devant la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " pour le calcul de la somme qui lui est due au titre de son préjudice matériel conformément aux motifs exposés au point 14. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 19 novembre 2020 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La communauté de communes " Entre Juine et Renarde " versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la communauté de communes " Entre Juine et Renarde " et au syndicat national des enseignants et des artistes UNSA.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.