Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2108657 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022, 20 mars 2023 et 12 septembre 2024, M. A représenté par Me Langlois, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, prises par le préfet de l'Essonne le 3 septembre 2021 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Langlois d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elles est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est opposable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, du fait de la méconnaissance des conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu la portée de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation compte tenu de son intégration sociale, et professionnelle, de son ancienneté de présence et de sa cellule familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre lui-même illégal ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a jamais compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de délai de départ volontaire dont l'illégalité a été constatée par le tribunal ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir respecté son droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian ;
- et les observations de Me Rein, substituant Me Langlois, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 22 juin 1992 à Bamako au Mali, est entré en France en mars 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à l'intéressé un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande. M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, prises par le préfet de l'Essonne le 3 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 3 septembre 2021 portant refus de séjour, repris à l'identique et sans élément de droit ou de fait nouveau par M. A en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet a analysé la situation familiale et personnelle du requérant uniquement au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de l'article L. 423-23 du même code n'est donc pas de nature à révéler un défaut d'examen complet de sa demande.
4. En troisième lieu, la décision du Conseil d'État statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l'intérieur c/ M. D B a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour.
5. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
6. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article R. 79 du code de procédure pénale dispose que : " Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers () ". Par ailleurs, l'article 40-29 du même code dispose que : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, à l'occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État.
8. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public, le préfet s'est fondé sur la consultation du fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ), dont il n'est toutefois pas établi qu'elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État, ainsi que sur le rapport de la cellule de lutte contre la fraude documentaire du 31 mai 2021, faisant tous état des mêmes faits de transmission à la préfecture, le 27 janvier 2020, dans le cadre de la présente demande de titre de séjour, de faux documents relatifs à l'insertion professionnelle, à savoir un pack employeur et les bulletins de salaires pour la société " SASU Marega Services " d'août 2018 à décembre 2019, et pour lesquels l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi le 23 avril 2021. Cependant et ainsi que le fait valoir M. A, compte tenu de la nature des faits retenus, dont il conteste d'ailleurs la matérialité, de l'absence de poursuites et de condamnation, et de leur caractère isolé, le comportement de l'intéressé ne saurait être regardé comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace actuelle pour l'ordre public de nature à justifier la décision de refus en litige. Le motif lié à l'ordre public est ainsi entaché d'illégalité.
9. Toutefois, il ressort aussi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le refus de séjour opposé à M. A est également fondé sur le fait que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les éléments dont il se prévaut tirés notamment de la durée de sa résidence habituelle en France depuis 2013 et de l'existence d'attaches personnelles et familiales fortes, ne sauraient être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Il résulte ainsi de l'instruction, au cas particulier, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, à l'exclusion de celui tiré de ce que la présence de M. A en France constituait une menace pour l'ordre public.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
11. Si M. A établit résider en France chez sa sœur, mariée et mère de cinq enfants, depuis près de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours sa mère et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation du directeur de l'école de ses neveux et d'une attestation de sa sœur que sa présence auprès d'eux serait indispensable. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi de couturier spécialisé broderie africaine, il ne justifie pas être titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer un tel métier, et ne fait état d'aucune activité professionnelle sur le territoire français depuis son arrivée en 2013. Eu égard à ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait méconnu la portée de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée portant refus de titre de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où le préfet a opposé à tort la présence de son père au Mali alors que celui-ci réside régulièrement en France, il apparait, en toute hypothèse, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut ainsi qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru dans l'obligation de prononcer la mesure d'éloignement en cause. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être également écartée.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-7 de ce code prévoit l'édiction d'une interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti. Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier le comportement frauduleux adopté dans la production de faux documents et l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cependant, les faits reprochés à l'intéressé, sont, ainsi qu'il a été dit au point 8, isolés et ne sauraient, à eux seuls, caractériser une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis près de 8 ans auprès de sa sœur, son beau-frère et ses neveux. Dès lors, compte tenu de ces circonstances et en l'absence de précédentes mesures d'éloignement, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 édictant une telle interdiction.
19. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 septembre 2021 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination n'implique pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent qu'être rejetées.
21. En revanche, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ".
22. Le présent arrêt, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni celle d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 janvier 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 du préfet de l'Essonne lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 septembre 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de faire procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,