Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2020, le 15 juillet 2021 et le 21 septembre 2021, la commune de Hautmont, représentée par la SCP Bignon Lebray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre (CAMVS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la CAMVS une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d'illégalité en raison du vice d'incompétence entachant la délibération du 12 décembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la CAMVS a prescrit l'élaboration du PLUi ;
- elle est entachée d'un vice de forme en raison de l'insuffisance de l'évaluation environnementale au regard des dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ;
- elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison des insuffisances, omissions et inexactitudes entachant l'évaluation environnementale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-6 et R. 123-6 et suivants du code de l'environnement, en raison de l'incomplétude de l'avis d'enquête et du dossier d'enquête ;
- elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de l'Etat belge en méconnaissance des dispositions de l'article R. 104-26 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière des personnes publiques associées ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en tant que la CAMVS a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'une information suffisante des membres de l'assemblée délibérante ;
- elle est entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme par la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet a accordé à la CAMVS une dérogation au principe de constructibilité limitée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme en tant que sont créés des secteurs de taille de capacité d'accueil limitée au sein des zones Ah et Aj et que le règlement du PLUi concernant ces secteurs méconnaît les dispositions de ce même article ;
- le règlement écrit et le règlement graphique ne retranscrivent pas les objectifs relatifs à l'usage des voitures électriques et à la prise en compte de modes de déplacements alternatifs à l'usage individuel de la voiture présents dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le zonage du PLUi n'est pas cohérent avec le zonage soumis au conseil communautaire ;
- le classement des parcelles BL n° 55, 176 et 177 à Hautmont et AM n° 86 à Louvroil en zone UEa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- le classement des parcelles BL n° 178 et 180 en zone UE est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2020, le 31 août 2021 et le
23 novembre 2021, la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la commune de Hautmont.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Hautmont ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les parties ont été invitées à présenter des observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des vices tenant à l'insuffisance de l'évaluation environnementale et du dossier soumis à enquête publique et à la méconnaissance des dispositions de l'article
R. 151-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2023, la commune de Hautmont a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la communauté d'agglomération
Maubeuge - Val de Sambre a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Lienard, rapporteur public,
- et les observations de Me Nogris, représentant la commune de Hautmont, et de Me Plenet, représentant la CAMVS.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Hautmont a été enregistrée le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la commune de Hautmont, commune membre de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre (CAMVS), demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la CAMVS a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la CAMV a prescrit l'élaboration du PLUi :
2. Aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner () / II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts () / III. - L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celle-ci.
/ Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre () ". Aux termes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. / A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le
31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. / () / Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. / La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre () / L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. / L'arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la CAMVS est issue de la fusion de la communauté des communes Nord Maubeuge, de la communauté de communes frontalières Nord Est Avesnois, de la communauté de communes Sambre Avesnois, du SIVU pour la requalification de la friche industrielle CLECIM et de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre existante. Elle a été créée par un arrêté du préfet du Nord en date du 30 mai 2013 dont l'article 4 dispose que " la communauté d'agglomération exerce l'ensemble des compétences statutaires obligatoires, optionnelles et facultatives (supplémentaires), détenues jusqu'au 31 décembre 2013 par la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre, la communauté des communes Nord Maubeuge, la communauté de communes frontalières Nord Est Avesnois, la communauté de communes Sambre Avesnois et le SIVU pour la requalification de la friche industrielle CLECIM, à savoir :
/ Compétences obligatoires / () 2°) Aménagement de l'espace communautaire / ()
d) Plan local d'urbanisme intercommunal (CCSA) (.) ". Eu égard à l'exercice par la communauté de communes Sambre Avesnois de la compétence en matière de PLUi à la date de fusion des différents établissements de coopération intercommunale précités et de création de la nouvelle CAMVS, celle-ci s'est, contrairement à ce qui est soutenu, régulièrement vu attribuer à cette même date l'exercice de cette compétence. Par suite, la commune de Hautmont n'est pas fondée à soutenir que la CAMVS n'était pas compétente à la date du
17 décembre 2015 pour prescrire l'élaboration du PLUi litigieux. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'évaluation environnementale :
4. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports () ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2:/ 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Aux termes de l'article L .104-5 de ce code : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ". Enfin aux termes de l'article R. 151-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29.
Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ".
5. En l'espèce, pour justifier de l'insuffisance de l'évaluation environnementale qu'elle invoque, la commune de Hautmont fait principalement état des remarques et recommandations émises par la mission régionale de l'autorité environnementale dans son avis du 12 juin 2019, sans toutefois produire un exemplaire de l'évaluation environnementale telle que soumise à cette autorité. Dans ces conditions, elle ne permet pas au tribunal d'apprécier les différences susceptibles d'exister entre cette version, ayant donné lieu à l'avis dont elle se prévaut, et celle incluse dans le rapport de présentation du PLUi soumis à l'approbation des membres du conseil communautaire lors de la séance du 12 décembre 2019 de cette assemblée, ni le bien-fondé de ces remarques et recommandations générales, l'avis en cause n'étant doté d'aucune force contraignante, ainsi que la portée des éventuelles modifications et compléments apportés au rapport dans sa partie portant sur l'évaluation environnementale, postérieurement à cet avis.
6. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce rapport, tel qu'il a été soumis aux membres de l'assemblée délibérante, inclut une évaluation environnementale qui, à propos de la consommation des espaces et de ses effets sur l'environnement, comporte une analyse globale de l'évolution des zones du PLUi retranscrit notamment sous la forme d'un tableau faisant état d'un " bilan des surfaces " retraçant l'actuelle et la future utilisation des sols en fonction de leur destination. Une partie III. 1 intitulée " Justification des choix retenus et analyse des différents scénarios et hypothèse " expose en outre les principales orientations retenues en ce qui concerne l'utilisation des sols ainsi que les raisons qui ont présidé à ces choix. L'évaluation comporte en outre une partie dédiée aux " zones susceptibles d'être touchées " permettant de cibler six secteurs au sein desquels se trouvent des zones " revêtant une importance particulière pour l'environnement " et qui peuvent constituer des " réserves naturelles ", des " sites naturels sensibles ", des " zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " ou faire l'objet d'un arrêté de biotope.
L'évaluation rappelle ainsi qu'en ce qui concerne ces zones, une démarche d'évitement a été privilégiée et que lorsque cela n'est pas possible, les incidences du projet ont été minimisées afin qu'elles demeurent peu significatives. La commune ne précise pas, quant à elle, les zones couvertes par le plan " susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan " qui n'auraient pas fait l'objet des approfondissements adéquats. Dans les réponses apportées aux avis des personnes publiques, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'ont pas été annexées au rapport de présentation critiqué, la communauté d'agglomération a pu aussi développer les motifs de ses choix en matière de périurbanisation en développant des " pôles de proximité ". Elle rappelle en outre la nécessité d'étendre les surfaces dédiées aux activités économiques, quand bien même les zones déjà créées ne seraient pas pleinement occupées, des projets d'occupation existants d'ores et déjà pour ce qui est des zones actuelles. Elle indique enfin que ces choix ont été faits " en priorisant les sites au sein de la trame bâtie et en localisant les sites à l'écart des enjeux naturels, agricoles et paysagers ".
Enfin, les allégations de la commune requérante quant à l'insuffisance de la présentation des friches existantes sont dépourvues des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la commune de Haumont n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation environnementale serait insuffisante au regard des dispositions du 2° de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme.
7. S'agissant des milieux naturels et de la biodiversité, l'évaluation environnementale inclut, outre les éléments déjà mentionnés ci-dessus en ce qui concerne les " zones susceptibles d'être touchées ", un " état initial de l'environnement " et présente de façon suffisamment détaillée les zonages d'inventaires et les zonages naturels, une cartographie exhaustive de ces zones ainsi que des zones humides permettant d'appréhender les effets du PLUi au regard de ces divers zonages. Eu égard à la teneur très générale de l'argumentation dont le tribunal est saisi en ce qui concerne les éventuelles conséquences de la mise en œuvre du plan sur ces zones, il n'est pas établi que les développements de l'évaluation environnementale n'exposent pas de manière suffisamment précise les conséquences de ce plan sur la protection des zones qui revêtent une importance particulière pour l'environnement, notamment en ce qui concerne les secteurs de Louvroil, de Pont-de-Sambre, de Recquignies, de Vieux-Mesnil, d'Aulnoye-Aymeries et de Feignies où des projets à vocation d'habitat ou économiques sont susceptibles d'intercepter une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1. Une analyse des habitats naturels, de la faune et de la flore est également présente. Si l'étude de caractérisation des zones humides établie le 22 janvier 2019 dans sa version n°2, qui est la seule étude qui a été annexée à la délibération contestée, ne comporte pas les éléments requis en ce qui concerne la caractérisation du secteur de projet AUE sur Hautmont et des inventaires complets sur au moins deux sites et si l'étude d' " incidence sur le réseau Natura 2000 " ne reprend pas de manière exhaustive les motifs qui ont justifié le classement en zone Natura 2000 des deux sites relevant du territoire de la CAMVS, ces manques ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une insuffisance de l'évaluation environnementale. Pour ce qui est des incidences des aménagements autorisés en secteurs de taille et capacité d'accueil limité (STECAL) créés en zone N, elles sont analysées et exposées de manière suffisamment précise à travers la localisation des zones en cause et les effets sur l'environnement des seules structures susceptibles d'être autorisées, qui ont été regardées comme peu impactantes.
8. Il ressort encore des pièces du dossier que les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si nécessaire, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan contesté en vue de préserver la biodiversité sont décrites de manière exhaustive en fonction de chacun des secteurs concernés. L'évaluation mentionne dans sa partie intitulée " Analyse des résultats de l'application du PLUi " les indicateurs prévus par le 6° de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme. Ces indicateurs présentent les objectifs poursuivis, les données analysées, leur origine, l'échéance à laquelle celles-ci seront analysées et permettent de suivre les effets du plan sur l'environnement, d'identifier, le cas échéant, les impacts négatifs imprévus et d'envisager, si nécessaire, les mesures complémentaires appropriées.
A ce titre, ils sont suffisants et adaptés. Par suite, la commune de Hautmont n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation environnementale méconnaît les dispositions des 5° et 6° de l'article R. 151-3 5° du code de l'urbanisme.
9. Enfin les allégations de la commune quant au risque d'artificialisation de certains espaces d'intérêt écologique en raison de l'insuffisante protection résultant des zonage N et Ap ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et la pertinence au regard des exigences formelles résultant de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme.
Il en est de même en ce qui concerne les allégations communales concernant le caractère succinct de l'évaluation environnementale en matière de déplacements.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hautmont n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation environnementale est insuffisante ou dépourvue de caractère proportionné à l'importance du PLUi, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux du territoire de la communauté d'agglomération. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
11. D'une part, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, leur méconnaissance n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
12. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant des mentions de l'avis d'enquête publique :
13. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
/ Cet avis précise : / -l'objet de l'enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / -la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article
L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée
ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () ". Aux termes de l'article R. 123-9 de ce code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : () / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les avis diffusés pour l'application de ces dispositions au titre de l'enquête publique relative au projet de PLUi de la CAMVS ne mentionnent pas que le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale, que l'autorité environnementale a rendu un avis sur celle-ci ainsi que la durée, le lieu et le site internet où, à l'issue de l'enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission d'enquête. Toutefois, il n'apparaît pas que ces omissions ont eu pour effet de priver les personnes intéressées d'informations pertinentes dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier mis à disposition comportait l'évaluation environnementale et était donc consultable par le public qui a été mis en mesure d'émettre ses observations en toute connaissance de cause. La commission d'enquête a par ailleurs relevé l'efficacité de la publicité mise en place quant à la tenue de l'enquête publique. Pour ce qui est de l'absence de mention des conditions de mise à disposition des conclusions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence aurait eu pour effet de ne pas permettre une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou qu'elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Dans ces conditions, les omissions invoquées par la commune requérante concernant les avis d'enquête publique ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à avoir privé le public d'une information sans laquelle il n'aurait pu participer effectivement à l'enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats.
S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :
15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale mentionné au point 5 du présent jugement, la CAMVS a fait procéder à de nouvelles études en vue de compléter l'évaluation environnementale.
Elle a ainsi fait réaliser un " Diagnostic écologique " qui a été finalisé le 26 novembre 2019. Elle n'a ainsi pu être mise à disposition du public lors de l'enquête publique qui a eu lieu du
5 septembre au 7 octobre 2019. Toutefois eu égard à la seule portée de ce document, qui constitue un simple inventaire de la faune et flore de sept sites comportant des enjeux environnementaux et où des projets sont susceptibles d'intercepter des ZNIEFF de type 1, et eu égard aux informations d'ores et déjà versés au dossier d'enquête publique, l'absence de ce document n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen doit, par suite, être écarté.
S'agissant du déroulement de l'enquête publique :
16. Les allégations de la commune de Hautmont quant aux irrégularités tenant à l'indisponibilité du site internet de la CAMVS le 7 octobre 2019 et à la présence d'un agent de la CAMVS, à plusieurs reprises, auprès d'un des membres de la commission d'enquête ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hautmont n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée a été édictée à l'issue d'une enquête publique irrégulière. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'absence de consultation de l'Etat belge :
18. Aux termes de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme :
" Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de
celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. ". Aux termes de l'article R. 104-26 du même code : " Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis () ".
19. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 20 mars 2019 émanant du ministre de Wallonie chargé de l'environnement que celui-ci a été consulté à propos du projet arrêté de PLUi. En l'absence de réponse expresse, cette autorité est réputée avoir émis un avis favorable. La commune requérante n'établit pas, ni même n'allègue que l'autorité ainsi consultée n'était pas l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées :
20. Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des personnes publiques associées en tant que celle-ci a été effectuée sur le fondement d'un projet méconnaissant la règle de la construction limitée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé et doit être écarté en tant que tel.
En ce qui concerne l'information des conseillers communautaires :
21. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article
L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". L'information délivrée au titre de ces dispositions doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires tout en permettant aux membres de l'assemblée délibérante d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions, sans toutefois qu'une justification détaillée du bien-fondé des propositions ainsi soumises ne soit nécessaire.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement au vote de la délibération litigieuse, le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête établis à la suite de l'enquête publique menée du 5 septembre 2019 au 7 octobre 2019, ont été mis à disposition des membres de l'assemblée délibérante. Ceux-ci ont ainsi été mis à même d'en prendre connaissance avant la séance et d'échanger à son propos, tout en prenant en compte les réserves et recommandations émises par la commission et d'en débattre lors de la séance au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été rendus destinataire d'une information suffisante en ce qui concerne les suites de l'enquête publique et mis à même d'en débattre préalablement à l'adoption de la décision attaquée.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été informés de l'annulation de la délibération du
3 juillet 2017 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois a approuvé le schéma de cohérence territoriale Sambre-Avesnois par un jugement n° 1707711 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de céans, la délibération telle que soumise aux conseillers communautaires et adoptée faisant expressément mention de cette circonstance.
Les allégations de la commune quant à l'absence d'une telle information à l'occasion de l'adoption de la délibération du 20 juin 2019 ne sont ainsi pas établies.
24. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 4 décembre 2019 émanant de la cheffe du service " Administration/Assemblées " de la CAMVS, les conseillers communautaires ont été rendus destinataires de l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019 et informés de la mise à disposition des documents afférents sur la plateforme i-delibRE grâce à l'aide d'un lien hyper texte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces ainsi mises à disposition étaient différentes de celles soumises au vote, le courrier dont la commune requérante se prévaut pour établir une telle divergence, outre le fait qu'il prend la forme d'un simple courriel émis automatiquement par une plateforme, ne comportant pas le même lien hyper texte.
25. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante information des conseillers communautaires doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne le principe de constructibilité limitée :
26. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'annulation de la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois a approuvé le schéma de cohérence territoriale Sambre-Avesnois par un jugement n° 1707711 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de céans, la CAMVS a sollicité et s'est vu délivrer une dérogation au principe de constructibilité limitée par une décision du préfet du Nord en date du 8 novembre 2019 prise sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.
Toutefois, par un arrêt n° 19DA01514 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement. Cet arrêt, dont la portée est rétroactive, a pour effet que ce SCoT doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets.
Par suite, la commune requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision préfectorale précitée qui dans les circonstances particulières de l'espèce, revêt un caractère superfétatoire. Elle ne peut non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme, ni faire valoir que l'enquête publique a été irrégulièrement menée dès lors qu'au cours de celle-ci, le public n'aurait pas été régulièrement informée de l'application de la règle de constructibilité limité.
Ces différents moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la création de STECAL :
27. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
/ 1° Des constructions ; / 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. () ".
28. Il ressort des pièces du dossier que les STECAL créés au titre du PLUi litigieux en zone N représentent que 0,54% du territoire communautaire et 1,94% des zones N et que les STECAL créés en zone A ne représentent que 0,45% du territoire de la communauté d'agglomération et 0,82% des zones A. Par suite et eu égard à la teneur de la seule argumentation soumise au tribunal, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle instaure 11 STECAL, en secteur Ah et Aj. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le règlement applicable au sein des STECAL :
29. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
/ 1° Des constructions () / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
/ Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
30. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du PLUi contesté, en tant qu'il autorise au sein de certains STECAL une hauteur de quinze mètres pour les bâtiments destinés à l'activité hippique, méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme précitées, l'avis rendu sur ce point par la CDPENAF n'étant, en tout état de cause, pas défavorable contrairement à ce que la commune fait valoir.
31. D'autre part, ce même règlement en tant qu'il autorise au sein de certains STECAL inclus en zone agricole et dédiés aux jardins familiaux l'implantation d'abris de jardin avec une emprise de 20 m², n'est pas de nature à compromettre le caractère agricole des zones en cause, quand bien même le règlement ne limiterait pas le nombre d'abris de jardins susceptibles d'être installés, et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence entre les règlements écrit et graphique et les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi :
32. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
/ () / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
/ Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
33. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
34. En l'espèce, le PADD du plan en litige comporte un axe 1 " Une destination " Sambre " ", dont l'orientation 2 prévoit de " réinventer le rapport aux infrastructures routières ", ainsi qu'un axe 3 " Un territoire préservé et valorisé ", dont l'orientation 5 prévoit d' " encourager les modes actifs dans les déplacements quotidiens et touristiques en renforçant et en connectant les itinéraires cyclables et piétons ". Il tend par ailleurs à promouvoir l'usage de la voiture électrique. Le règlement du PLUi contesté permet quant à lui la création d'un parking dédié au covoiturage et prescrit la création d'un nombre minimal d'emplacements cyclables pour les projets d'habitats collectifs, ainsi que la création obligatoire d'emplacements dédiés aux véhicules électriques lorsque vingt places de stationnement sont créées, hors champ de l'habitat. La carence alléguée par la commune requérante en ce qui concerne l'absence totale de prise en compte par le règlement des orientations du PADD relatives au développement des modes de déplacement alternatifs à l'usage individuel de la voiture n'est ainsi pas établie.
Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incohérence du règlement écrit et graphique au regard des orientations du PADD.
En ce qui concerne les incohérences entachant le zonage :
35. En l'espèce, si la commune de Hautmont soutient que les limites de certaines zones portées dans la délibération et ses annexes dans leur version devenue exécutoire, notamment pour ce qui est du site dit B ", diffèrent de celles soumises au conseil communautaire, elle ne l'établit pas eu égard aux dates auxquelles les cartes sur lesquelles elles se fondent ont été établies et qui sont antérieures ou postérieures à celles soumises au conseil communautaire et qui ont été mises à disposition des membres de l'assemblée délibérante le
4 décembre 2019 ainsi qu'il a été dit au point 24 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles BL n° 55, 176, 177 et 180 à Hautmont et AM n° 86 à Louvroil en secteur UEa :
36. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme :
" Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations de constructions sont :
/ () / 3° Commerce et activités de service ; () ". Aux termes de l'article R. 151-28 de ce code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les
sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
37. Il appartient aux auteurs d'un PLUi de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées
ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
38. En l'espèce, la délibération contestée classe les parcelles BL n° 55, 176 et 177 à Hautmont et AM n° 86 à Louvroil, en zone UEa au sein de laquelle les activités économiques sont autorisées, à l'exception toutefois de celles de service où s'effectuent l'accueil d'une clientèle, de restauration et de cinéma. Eu égard au constat établi par la CCI Grand Hainaut Hauts-de-France quant à l'existence d'un déséquilibre commercial sur le territoire communautaire, le PADD fixe pour objectif de " concentrer les établissements à fort rayonnement () à savoir () l'espace commercial Val de Sambre, dans ses limites actives actuelles " dès lors que l'offre globale proposée est " aujourd'hui trop uniquement orientée vers le centre commercial Val de Sambre et les espaces commerciaux attenants ". Il comporte ainsi, au sein de son axe 1 " Agglo 2030 : vers une destination Sambre ", un objectif intitulé " Soutenir la redynamisation commerciale des centres villes et centres bourgs en contenant les implantations commerciales de périphérie ", à travers lequel les auteurs du PADD ont entendu souligner la nécessité d' " affirmer le rôle commercial majeur du centre-ville de Maubeuge " et de permettre son renforcement " afin d'assurer une meilleure cohérence dans l'offre globale proposée, aujourd'hui trop uniquement orientée vers le centre commercial Val de Sambre et les espaces commerciaux attenants ". Ils ont aussi souligné la nécessité de " conforter les pôles intermédiaires de centralités " en vue d'offrir " des alternatives aux seuls pôles fonctionnels de grandes ou moyennes surfaces " et d' " assurer un maillage raisonné des services de proximité aux habitants ". Il ressort en outre des pièces du dossier que les parcelles précitées, vierges de toute construction, sont situées en limite sud-est de la zone commerciale Val de Sambre.
Eu égard à leur positionnement géographique, leur classement s'inscrit dans le parti d'urbanisme arrêté par la communauté d'agglomération afin de favoriser une implantation des activités interdites au sein de la zone UEa dans les centres-villes, notamment celui de Maubeuge et d'en limiter la concentration au sein des zones périphériques en vue d'assurer une meilleure attractivité des centres-villes et bourgs. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les parcelles en litige, ne constituent, en raison de leurs caractéristiques et notamment leur éloignement d'un bâti, des dents creuses pour l'application du PLUi en cause qui justifieraient la possibilité de développer tout type d'activité dans le prolongement du centre commercial
Val de Sambre. Enfin, la circonstance que ces parcelles étaient classées en zone UX par le précédent document d'urbanisme et n'étaient pas soumises à de telles interdictions est sans incidence sur le bien-fondé du classement contesté dès lors que les auteurs du PLUi ne sont pas liés par le classement antérieur des parcelles, un propriétaire ne disposant d'aucun droit au maintien dudit classement. Dans ces conditions, le classement en zone UEa des parcelles
BL n° 55, 176 et 177 à Hautmont et AM n° 86 à Louvroil ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
39. Par ailleurs, les allégations de la commune quant à l'erreur manifeste d'appréciation qui caractériserait le classement en zone UE des parcelles BL 178 et 180 situées sur le territoire de la commune de Hautmont ne sont assorties d'aucune précision, le tribunal n'étant ainsi pas mis à même d'en apprécier la pertinence et le bien-fondé. Elles doivent donc être écartées en tant que tel.
40. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles.
Dès lors que le classement des parcelles mentionnées au point 38 en zone UEa n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et répond au parti d'urbanisme de la communauté d'agglomération, il ne saurait constituer une rupture d'égalité ou entraîner une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, nonobstant la circonstance qu'il limiterait les possibilités d'exploitation de ces parcelles. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération
Maubeuge - Val de Sambre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hautmont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Hautmont une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Hautmont est rejetée.
Article 2 : La commune de Hautmont versera à la communauté d'agglomération
Maubeuge - Val de Sambre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Hautmont et à la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
E. Grard
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,