Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2020, le 22 septembre 2022 et le 16 juin 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l'Etat, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 119 475,82 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien et la somme de 158 951,65 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat, de la société Eiffage Rail Express et de la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la création et l'exploitation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire ont été la cause d'une perte de valeur de leur propriété et de troubles dans leurs conditions d'existence dont ils demandent l'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2021, le 20 avril 2021 et le 9 mai 2023, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2021, le 12 juillet 2023 et le 7 février 2024, la société SNCF Réseau, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
- le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Sageloli, substituant Me Lepage, avocate des requérants,
- les observations de Me Di Francesco, avocat de la société Eiffage Rail Express,
- les observations de Me Baud, substituant Me Nahmias, avocat de SNCF Réseau.
Une note en délibéré, produite par M. et Mme B, a été enregistrée le 6 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires depuis 1977 d'une maison d'une superficie de 160,7 m2 habitables située sur la parcelle cadastrée section YT n°30 au lieudit du Bersay à Coulans-sur-Gée. Estimant subir des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire située à environ 90 mètres de leur habitation, M. et Mme B demandent au tribunal la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Eiffage Rail Express et de la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 119 475,82 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien et la somme de 158 951,65 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, résultant notamment de nuisances sonores et visuelles.
Sur la détermination de la personne publique responsable :
2.Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. () La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. () ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, () / d) A la rémunération du cocontractant, () ".
3.Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.
4.D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, et conclu pour une durée de 25 ans, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé à l'article 2.1 du contrat. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la Ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la Ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au Contrat et dans le respect de la réglementation et des Règles de l'art ".
5.D'autre part, ce contrat de partenariat, conclu en avril 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire [la société Eiffage Rail Express] est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF [Réseau Ferré de France]. () / () / Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encore pour de tels dommages ou préjudices. ".
6.Les requérants sollicitent l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété et la réparation de troubles dans leurs conditions d'existence, à raison tant de la présence de la LGV Bretagne-Pays de la Loire située à proximité immédiate de leur propriété que de son fonctionnement, du fait notamment des nuisances sonores liées au passage des trains. Un tel dommage causé à un tiers, qui revêt un caractère permanent dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat, et donc à l'occasion de " l'exécution des obligations mises à sa charge au titre du contrat ". Il ne saurait s'analyser en un dommage lié " aux activités de gestion du trafic et des circulations ". Dès lors, en application des stipulations de l'article 36.1 du contrat de partenariat la responsabilité des préjudices invoqués par les requérants du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express sans que cette société puisse utilement invoquer la circonstance que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat et lui a été imposé. Par suite les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de l'ouvrage public.
Sur les dommages dont les requérants demandent réparation :
En ce qui concerne la perte de valeur de la propriété des requérants :
7. Le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien appartenant aux requérants à raison de l'existence et du fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut faire l'objet d'une indemnisation par le maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité sans faute que si, excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, il revêt un caractère grave et spécial.
8. La propriété des requérants, classée en zone agricole du plan local d'urbanisme, est constituée notamment d'un ancien corps de ferme d'architecture traditionnelle, ayant été rénové, de 160,7 m2 habitables sur deux niveaux. Il ressort du relevé réalisé que la ligne à grande vitesse se situe à 88 mètres à partir du mur extérieur de la maison de l'habitation. La ligne à grande vitesse, en léger déblais sur ce tronçon, est isolée de la propriété par un merlon d'une hauteur de deux mètres et long de 400 mètres. Il ressort de l'étude acoustique réalisée sur instruction de la société Eiffage Rail Express que la projection sonore sur cette propriété est de 58,2 dB(A) avec ce dispositif de protection, caractérisant ainsi un niveau sonore particulièrement significatif lors du passage des trains au regard du seuil réglementaire de 60 dB(A). Il ressort également de la cartographie dressée par le conseil général de l'environnement et du développement durable que, s'agissant de la valeur des pics de bruit lors du passage des trains (LAmax), la propriété est située entre les isophones 80 et 85 dB(A), ce qui caractérise des émergences sonores particulièrement impactantes au quotidien, compte tenu du nombre de passages de trains. Sur ce point, il ressort enfin d'un relevé acoustique réalisé sur la propriété des requérants que le trafic mesuré a été de 81 passages de trains de 6 heures à 22 heures et cinq passages de 22 heures à 6 heures. Les nuisances sonores sont ainsi gravement impactantes. En revanche, la gravité des nuisances visuelles liées à la présence de la ligne apparaît limitée et le ressenti de vibrations lors du passage des trains n'est pas objectivé et par suite n'est pas établi. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les fissures affectant le bâti résulteraient directement et certainement du fonctionnement de la ligne à grande vitesse. Compte tenu de l'ensemble des éléments produits avant la clôture de l'instruction, la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation notable de l'environnement de cette propriété auparavant calme et rural, et par suite une diminution de valeur vénale de celle-ci, dont il sera fait une équitable appréciation, compte tenu de ses caractéristiques permettant l'estimation de sa valeur, de la configuration des lieux et de l'estimation des nuisances subies par les occupants, en l'évaluant à la somme de 97 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
9. Les requérants font état de nuisances sonores représentant une gêne anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau de bruit subi que des pics de bruit entrainés de façon répétée par le passage des trains. La circonstance que les seuils prévus par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus ne suffit pas à exclure l'existence d'un préjudice grave et spécial liés à des nuisances sonores susceptibles d'engager la responsabilité, même sans faute, de la société Eiffage Rail Express. En outre, alors que les seuils fixés par cet arrêté rendent compte du niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée, il y a lieu de prendre également en compte, pour l'appréciation, qui doit être globale, du préjudice de jouissance subi par les requérants, l'importance des émergences sonores générées par le passage des trains, tenant à la fois au niveau maximal des pics de bruit (LAmax) et à leur répétition. S'il ne résulte pas de l'instruction que le niveau de la pression sonore excèderait les seuils fixés par l'arrêté du 8 novembre 1999 de jour et de nuit, en revanche, les requérants sont exposés à l'extérieur de leur habitation comme à l'intérieur à des niveaux d'émergence sonore très significatifs à une fréquence rapprochée correspondant au passage répété des TGV. Il résulte ainsi de l'instruction que le fonctionnement de la ligne ferroviaire occasionne un préjudice sonore dont le niveau excède la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'un tel ouvrage. Il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance que causent aux requérants les bruits provoqués par la ligne à grande vitesse en les évaluant à 33 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par les requérants, inhérents à l'existence et au fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire, s'élèvent à la somme globale de 130 000 euros. Ces dommages revêtent, compte tenu de la configuration des lieux, un caractère spécial, et dans les circonstances de l'espèce, présentent un caractère grave. Les requérants sont donc fondés à demander la condamnation de la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 130 000 euros.
11.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Eiffage Rail Express à verser aux requérants une somme de 130 000 euros en réparation des préjudices imputables à l'existence et au fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de réception de la réclamation préalable des requérants par la société Eiffage Rail Express. La capitalisation de ces intérêts, demandée par la requête, prend effet à compter du 15 septembre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
12.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont obstacle à ce que la somme demandée par la société Eiffage Rail Express soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement d'une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la société SNCF Réseau à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de 130 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Eiffage Rail Express versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société Eiffage Rail Express et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier