Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite, représentée par la SCP Masson et Dutat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Comines à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, la somme de 90 787,89 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Comines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en lui délivrant le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
- la commune a commis une faute en refusant de lui vendre les parcelles cadastrées ZH119 et ZH120 ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices financiers qui doivent être évalués à la somme totale de 90 797,89 euros ;
- il existe un lien de causalité entre ses préjudices et les fautes de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la commune de Comines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la société requérante est responsable de cette situation ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite demande au tribunal de condamner la commune de Comines à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire le 10 avril 2020 et du refus qui lui a été opposé par la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2020 de lui céder les parcelles communales cadastrées ZH119 et ZH120, terrain d'assiette de son projet immobilier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la délivrance d'un permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code applicable au litige, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. A cet égard, la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les justificatifs que le demandeur doit fournir et sur les vérifications auxquelles doit procéder l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
4. Il résulte de l'instruction que le 17 juillet 2019, la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite a sollicité la délivrance d'un permis de construire quatre logements individuels sur les parcelles cadastrées ZH119 et ZH120 situées rue des Frères Bulckaen sur le territoire communal. Par un arrêté du 10 avril 2020, le maire de la commune de Comines a délivré l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Il résulte de l'instruction que les deux parcelles précitées, constituant le terrain d'assiette du projet de la société requérante, appartiennent au domaine privé communal. Si par une délibération du 30 juin 2016, le conseil municipal de la commune a décidé la mise en vente de ces deux parcelles, sans désigner d'acquéreur, le maire de Comines ne saurait être regardé, en raison de cette seule circonstance, comme disposant d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire. Il n'était ainsi pas tenu de refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée au motif qu'il ne pouvait ignorer que la société requérante n'était pas propriétaire des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. Dès lors, la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite n'est pas fondée à soutenir que la commune de Comines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui accordant un permis de construire par arrêté du 10 avril 2020.
En ce qui concerne le refus de vente des parcelles cadastrées ZH119 et ZH120 :
5. En l'espèce, par une délibération en date du 23 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Comines s'est opposé à la vente des parcelles ZH119 et ZH120 à la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite. Si celle-ci soutient que la commune est ainsi revenue sur ses engagements antérieurs de lui céder ces parcelles, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du courrier électronique d'un agent de la commune en date du 23 avril 2019 que la commune se serait engagée à lui vendre ces deux parcelles, le conseil municipal, seule autorité compétente pour autoriser une telle cession en vertu des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, n'ayant au demeurant jamais délibéré en ce sens préalablement à la délibération précitée du 23 septembre 2020. En outre, si la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite justifie de l'existence de négociations avec la commune, ces éléments ne sauraient caractériser l'existence d'un engagement précis de cette dernière à lui céder les parcelles litigieuses. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Comines n'aurait pas tenu une promesse quant à une vente foncière et qu'elle aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV le Longchamps de Sainte Marguerite et à la commune de Comines.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,