Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, l'association Les compagnons de la paix, représentée par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Lille a délivré à la société anonyme d'HLM Vilogia, un permis de construire valant permis de démolir, pour la démolition d'une construction existante et la construction de six logements sur un terrain cadastré ES 327 situé rue Mermoz ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la demande de permis de construire de la société Vilogia repose sur une manœuvre frauduleuse ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnait les dispositions des articles R. 431-9 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de la section II, du chapitre 2, du titre 2, du livre III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille quant à l'emprise au sol et à l'implantation des constructions par rapport aux voies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la société anonyme d'HLM Vilogia, représentée par la société d'avocats Edifices, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association requérante ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;
- la requête n'est pas recevable, les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Lille, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association requérante ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;
- la requête n'est pas recevable, les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Noury, représentant l'association Les compagnons de la paix, de Me Roels, représentant la société Vilogia et de Me Pansalfani, substituant Me Demaret et représentant la commune de Lille.
Une note en délibéré présentée par la société Vilogia a été enregistrée le 14 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, l'association Les compagnons de la paix demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la maire de Lille a délivré à la société Vilogia, un permis de construire valant permis de démolir, pour la démolition d'une construction existante et la construction de six logements sur un terrain cadastré ES 327 situé rue Mermoz.
Sur la recevabilité :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses statuts que l'association Les compagnons de la paix a pour but d'assurer la célébration du culte musulman et l'entraide et la solidarité au sein du quartier des Bois-Blancs de Lille en favorisant les projets culturels et les initiales locales. En l'absence de toute dimension urbanistique, environnementale ou patrimoniale dans son objet, celui-ci ne lui confère pas un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol qu'est l'arrêté contesté.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mars 2019, l'association requérante a signé un compromis de vente pour l'achat du bien cadastré ES n° 237, terrain d'assiette du projet en litige. Toutefois, par une décision du 16 juillet 2019, la société Vilogia a préempté ce bien. Puis par une ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision de préemption en tant qu'elle permet à la société pétitionnaire de prendre possession du bien et d'en disposer ou d'en user dans des conditions qui rendraient irréversible la décision en cause, tout en précisant que cette suspension ne faisait pas obstacle à la signature de l'acte authentique et au paiement du prix par la société Vilogia. Il n'est pas contesté qu'à la date d'affichage de la demande de permis de construire en cause, soit le 8 octobre 2020, la société Vilogia a effectivement procédé à l'achat du terrain sans que l'association n'établisse ni même n'allègue avoir contesté l'acte de vente.
Dans ces conditions particulières, la circonstance que l'association requérante dispose de la qualité d'acquéreur évincé au regard de la décision de préemption précitée ne saurait lui conférer, à elle seule, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune autre qualité susceptible de caractériser l'existence d'un tel intérêt.
6. Ainsi, l'association Les compagnons de la paix ne justifie d'aucune qualité pour demander l'annulation de l'arrêté de la maire de la commune de Lille en date du 6 avril 2021 accordant à la société Vilogia un permis de démolir et de construire.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Lille et la société Vilogia doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'association Les compagnons de la paix doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante les sommes demandées par la commune de Lille et la société Vilogia au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les compagnons de la paix est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme d'HLM Vilogia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les compagnons de la paix, à la commune de Lille et à la société anonyme d'HLM Vilogia.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,