Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 28 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Amman, représentée par Me Mitrani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de ses établissements situés 62, avenue Paul Vaillant Couturier et 8, rue Marcelin Berthelot à La Courneuve et 58, quai de la Marine à L'Ile-Saint-Denis pour une durée de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la sanction administrative précitée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte de ce que le procureur de la République avait retenu les chefs d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'emploi d'étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France qu'à l'égard de trois travailleurs ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que M. J D, Mme I C, M. H B et M. F n'ont pas travaillé au sein de ses établissements et que ces personnes n'étaient pas en situation de travail lors du contrôle des services de police du 19 octobre 2021 ;
- les déclarations des personnes auditionnées par les services de police ont été faites par peur des conséquences pour leur situation personnelle au regard de leur droit au séjour en France ;
- la sanction administrative est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation financière ;
- la décision en litige constitue une sanction abusive et arbitraire dès lors que la société Amman n'a pas été reconnue pénalement responsable des infractions en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2021, les services de police ont effectué un contrôle du siège social de la SAS Amman, situé aux 62 avenue Paul Vaillant Couturier et 8 rue Marcelin Berthelot à La Courneuve ainsi que de son établissement situé au 58 quai de la marine à l'île-Saint-Denis. A cette occasion, ils ont constaté l'emploi, dans ces locaux, de ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler sur le territoire français et, pour certains d'entre eux, sans avoir procédé à une déclaration préalable à leur embauche. Par un courrier du 7 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la SAS Amman de son intention de prononcer la fermeture administrative de ses établissements pour une durée de trois mois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail et l'a invitée à présenter ses observations, ce qu'elle a fait, par l'intermédiaire de son conseil, par lettres datées des 24 janvier 2022 et 1er février 2022. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de ses établissements situés aux 62 avenue Paul Vaillant Couturier et 8 rue Marcelin Berthelot à La Courneuve et au 58 quai de la marine à L'Ile-Saint-Denis pour une durée de 3 mois. Par la présente requête, la SAS Amman demande au tribunal d'annuler cet arrêté précité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République./ La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. / () / Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; / () ". L'article L. 8221-5 de ce code dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées combinées que le travail dissimulé et l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où l'une de ces infractions a été relevée.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de synthèse du 22 décembre 2021 de la direction de la sécurité publique de l'agglomération parisienne à la substitut du procureur de la République, des procès-verbaux d'audition de M. J D et de Mme I C, ainsi que des affirmations de M. A, gérant de la société requérante, telles qu'énoncées dans la requête introductive d'instance, que le 19 octobre 2021, les services de police ont constaté la présence dans les établissements de la SAS Amman mentionnés au point 1, en situation de travail, de M. E, M. H B, J D, et Mme I C. Ces personnes, de nationalité sri lankaise, démunies d'un titre les autorisant à travailler sur le territoire français, ont déclaré aux services de police travailler pour le compte de la société Amman, en précisant les modalités de leur recrutement, les tâches qui leur incombaient, leur durée du travail, ainsi que les modalités de leur rémunération. Si la société requérante soutient que M. D est dans l'incapacité physique de travailler, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. De même, elle n'apporte pas d'élément permettant de contredire les constatations ainsi effectuées par les officiers de police judiciaire en se bornant à contester les déclarations de Mme C et en versant au dossier une attestation dont l'identité de l'auteure ne peut être vérifiée avec certitude. En outre, il ressort de ses écritures que M. A a déclaré que M. B aidait les clients à transporter et charger leurs courses, en étant employé quatre heures par jour, de huit heures à douze heures toutes les deux semaines ou une fois par mois. Enfin, la seule production d'un bulletin de salaire au nom de Raju Selvaraj n'est pas de nature à démontrer que les services de contrôle auraient procédé à une confusion entre cette personne et M. B.
5. Ainsi, s'il ne résulte pas de l'instruction que M. G, qui a déclaré ne pas travailler pour le compte de la société Amman, aurait été contrôlé en situation de travail lors des opérations du 19 octobre 2021, il reste que la société Amman a embauché M. E, M. J D, Mme I C, et M. H B alors qu'ils n'étaient pas munis d'un titre de séjour les autorisant à travailler, faits constitutifs de l'infraction de travail illégal au sens du 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail cité au point 2. De plus, la société Amman n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche des trois dernières personnes précédemment citées. Ces faits sont constitutifs de l'infraction de travail illégal au sens du 1° de l'article L. 8211-1 du code du travail cité au point 2. Par ailleurs, MM. Longanayagamn et B ont déclaré être embauchés par la société requérante depuis le mois de janvier 2021, Mme C depuis six mois et M. D depuis le 25 septembre 2021.
6. D'autre part, la circonstance qu'aucune procédure pénale n'ait été engagée par le procureur de la République s'agissant des mêmes chefs d'infraction pour MM. E et G est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Dans ces circonstances, au regard de l'emploi dans des conditions constitutives de travail illégal, de quatre salariés sur un effectif total non contesté de 17, pendant une période comprise entre trois semaines et neuf mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé, à prendre, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative des établissements de la société Amman.
8. En second lieu, aux termes de l'article R. 8272-8 du code du travail : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. / () ".
9. La société n'établit pas la réalité des difficultés financières qu'elle rencontrerait en produisant un bilan simplifié datant de 2020, une ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 la condamnant à payer à la Société Nouvelle de l'Ile, propriétaire de ses locaux situés à L'Ile-Saint-Denis, à titre de provision, une somme de 73 429,31 euros représentant, notamment, des loyers impayés, et la lettre d'observations de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) du 17 mars 2022 en vue d'un redressement de cotisations sociales et de majorations consécutif aux manquements de travail dissimulé constatés le 19 octobre 2021. Aussi, eu égard à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales, au nombre et à la durée des infractions constatées et en l'absence de circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale et financière de la société requérante, en prononçant une fermeture administrative de trois mois de ses établissements, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de sanction disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Amman doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Amman est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Amman et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.