Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal, après avoir écarté l'ensemble des moyens d'annulation à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme, a prescrit un supplément d'instruction sur la requête de M. H K et Mme B K, M. A J, M. I D et Mme C E, M. I F et la SCI Tonton et Tata 2008, aux fins que le pétitionnaire présente, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, tous documents et éléments de calcul de nature à permettre de déterminer la profondeur de la toiture du bâtiment collectif en son point le plus proche de la parcelle cadastrée section E n°4216 de manière à déterminer la distance entre la construction et la limite séparative au sens du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc.
Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête tendant à l'annulation du permis de construire valant division pour la réalisation de quatre chalets et d'un immeuble collectif délivré à la SARL Ad Consult par un arrêté du maire de Chamonix Mont-Blanc en date du 15 avril 2022, en fixant un délai de trois mois aux fins de justifier d'une mesure de régularisation du vice relatif à l'implantation du bâtiment collectif par rapport à la parcelle cadastrée section E n°4216.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, M. H K et Mme B K, M. A J, M. I D et Mme C E, M. I F et la SCI Tonton et Tata 2008, représentés par Me Le Néel, maintiennent leurs précédentes demandes aux fins que le tribunal :
1°) annule l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a accordé à la SARL Ad Consult un permis de construire valant division pour la réalisation de quatre chalets et d'un immeuble collectif sur les parcelles cadastrées section E n°1636, 1642, 4212, 4475 et 4476 au lieu-dit Le Crêt, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) mette à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 2 000 euros à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucune décision n'est intervenue à ce jour sur la demande de permis de construire modificatif.
Le 3 septembre 2024, la commune de Chamonix Mont-Blanc a versé aux débats l'arrêté du 19 août 2024 par lequel elle sursoit à statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposée par la société Ad Consult.
Par trois mémoires enregistrés les 3 et 5 juillet et le 12 septembre 2024, ce dernier non communiqué, la société Ad Consult, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal à titre principal de rejeter la requête, à titre subsidiaire de prononcer une annulation partielle du permis de construire et, en tout état de cause, de condamner les requérants à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de M. G, représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ad Consult a demandé le 27 mars 2015 un permis de construire valant division pour la réalisation de quatre chalets et d'un immeuble collectif comportant au total 16 logements sur les parcelles cadastrées section E n°1636, 1642, 4212, 4475 et 4476 au lieu-dit Le Crêt à Chamonix-Mont-Blanc. Un premier refus lui a été opposé le 22 mai 2015, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 5 octobre 2017, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2018. Un nouveau refus a été opposé à la société Ad Consult par un arrêté du 23 avril 2019. Cette décision a été annulée le 22 mars 2022 par le tribunal administratif de Grenoble, qui a enjoint au maire de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer un permis de construire à la société Ad Consult dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté du 15 avril 2022, le maire de Chamonix Mont-Blanc lui a accordé l'autorisation d'occupation du sol sollicitée le 27 mars 2015. Par un jugement avant dire-droit du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que l'implantation du bâtiment collectif par rapport à la parcelle cadastrée section E n°4216 méconnaissait l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc. Le 19 août 2024, le maire de Chamonix Mont-Blanc a sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 23 avril 2024 et complétée le 4 juin 2024 par la société Ad Consult.
Sur le moyen d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
4. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc en ce que le bâtiment collectif était implanté à 3,20 mètres de la parcelle cadastrée section E n°4216, soit une distance inférieure à la distance minimale de 4 mètres requise par le règlement du plan local d'urbanisme. La bénéficiaire ne justifie pas d'une mesure de régularisation du vice dès lors que sa demande de permis de construire modificatif a fait l'objet d'un sursis à statuer par un arrêté du 19 août 2024. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Sur les conséquences de l'illégalité constatée :
5. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
7. Le vice tiré du non-respect de la distance minimale d'implantation du bâtiment collectif par rapport à la parcelle cadastrée section E n°4216, relevé au point 4, n'affecte qu'une partie identifiable du projet qui peut être régularisé sans lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du maire en tant seulement qu'il autorise la construction du bâtiment collectif à une distance inférieure à quatre mètres de la parcelle cadastrée section E n°4216.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Ad Consult la somme qu'elle sollicite au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la société Ad Consult est annulé en tant qu'il autorise la construction du bâtiment collectif à une distance inférieure à quatre mètres de la parcelle cadastrée section E n°4216.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions formées par la société Ad Consult sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. H K en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Ad Consult.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bonneville en application de l'article R.751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.