Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'effacer de son dossier toute mention de la sanction en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles R. 4137-16 et R. 4137-17 du code de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Le ministre des armées a produit un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2022, l'autorité militaire de deuxième niveau a prononcé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution à l'encontre de M. B A, adjudant-chef occupant les fonctions de chef de groupe au sein du peloton d'autoroute de Reims, au motif de sa participation à des échanges à caractère raciste, xénophobe et antisémite sur la messagerie WhatsApp, dans un groupe dénommé " Machine ". M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ". Aux termes de l'article R. 4137-16 du même code : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période ". L'article R. 4137-17 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente. () ".
3. L'arrêté du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau prévoit, dans son annexe 4, que le commandant en second de la région de gendarmerie et le commandant de la région de gendarmerie sont respectivement les autorités militaires de premier et de deuxième niveau pour les gendarmes affectés au groupement de gendarmerie départementale, chef-lieu d'implantation de la région de gendarmerie non zonale. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de sanction en date du 28 janvier 2022 formulée par le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Marne à l'encontre de M. A, le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de la Marne a émis un avis n° 6131 du 5 mai 2022 et l'a adressé au commandant de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne qui, en qualité d'autorité militaire de deuxième niveau, a infligé à l'intéressé la sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts, ce qui correspond à une sanction du premier groupe. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui ont justifié la sanction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Si M. A se prévaut de ce qu'il a prononcé des regrets quant aux faits reprochés qui se sont déroulés sur une brève période et de ce que les propos tenus ne visaient pas une personne en particulier et n'ont pas été diffusés, et s'il invoque également la qualité de ses états de service, ces propos, contraires à la dignité, sont d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire relevant du premier groupe qui a été, en l'espèce, assortie d'une dispense d'exécution. Par suite, le moyen tiré d'une disproportion de la sanction en cause doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées
et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.