Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2021 et le 17 février 2022, M. A E et Mme D C, représentés par Me Deregnaucourt, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Armentières ne s'est pas opposé à une déclaration préalable n° DP 0590172100045 tendant à la réfection d'une toiture, à la rénovation d'une toiture terrasse existante et à l'aménagement d'une toiture terrasse accessible, ensemble la décision du 30 juillet 2021 rejetant leur recours ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Armentières et de M. F une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant dès lors que ses plans ne font pas figurer la hauteur du plancher de la terrasse, la hauteur du toit-plat sous la terrasse, la hauteur des solins du toit plat, qu'il manque des informations relatives à la verrière et qu'il n'est pas fait mention du caractère non défini de la propriété des murs situés en limite séparative, ces insuffisances étant de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation ;
- ces insuffisances avaient pour objectif d'induire les services instructeurs en erreur ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet était soumis à la délivrance d'un permis de construire compte tenu de la superficie à rénover ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire de la commune d'Armentières était tenu de rejeter la déclaration préalable portant sur des travaux prenant appui sur une partie d'un édifice réalisé sans autorisation, qu'en tout état de cause la circonstance que le projet litigieux n'est pas conforme à la réglementation en vigueur fait obstacle à la régularisation des travaux réalisés sans autorisation et que les pétitionnaires ne peuvent faire valoir la prescription de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux non-autorisés ont été réalisés postérieurement à 2012 et que la construction est de nature à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille relatives à l'implantation des constructions en retrait des limites séparatives ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. B F, représenté par Me Bianchi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée et que la décision attaquée est inexistante ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune d'Armentières, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée et que la décision attaquée est inexistante ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Pedro, substituant Me Deregnaucourt et représentant M. E et Mme C, et de Me Playoust, substituant Me Hanicotte et représentant la commune d'Armentières.
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Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé, le 25 février 2021, auprès des services de la commune d'Armentières, un dossier de déclaration préalable n° DP0590172100045 tendant à la réfection d'une toiture, à la rénovation d'une toiture terrasse existante et à l'aménagement d'une toiture terrasse accessible, concernant un bâtiment situé 7 rue Nicolas Leblanc.
Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire d'Armentières ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 17 juin 2021, M. E et Mme C ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 ainsi que celle de la décision du 30 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La déclaration préalable précise : / () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". L'article R. 431-36 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration préalable, tendant notamment à la rénovation d'une toiture terrasse existante, comprend un plan cadastral, un plan de masse et des photographies de la façade du bâtiment, de l'arrière de la construction, ainsi que de la toiture-terrasse préexistante. Par ailleurs, les dispositions précitées n'impliquent pas que le pétitionnaire justifie de manière spécifique, dans son dossier, de la hauteur de la construction existante objet de la rénovation et de l'aménagement projetés. Au demeurant, les éléments produits permettent de déterminer les caractéristiques du bâti existant. Dans ces conditions, le moyen de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable, qui tend également à l'aménagement d'une seconde toiture-terrasse, fait figurer des photographies de l'aspect extérieur de la construction et notamment de la verrière existante ainsi qu'un plan de masse décrivant le projet. En outre, l'existence d'une erreur sur la surface totale à rénover n'est pas de nature à exercer une influence sur la catégorie d'autorisation d'urbanisme que le pétitionnaire devait solliciter, les travaux en litige n'ayant pas pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supplémentaire.
De même, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne fasse pas état du caractère indéterminé de la propriété d'un mur situé en limite séparative pour justifier du caractère insuffisant du dossier de déclaration préalable. Dans ces conditions, l'administration a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
6. Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable a été constitué afin d'induire en erreur l'administration sur la nature et la réalité des travaux projetés. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une fraude doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'édifice sur lequel porte les travaux :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
/ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
/ 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles
L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement () ".
8. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la décision litigieuse portent, notamment, sur la rénovation d'une toiture-terrasse préexistante située au premier étage. Si les requérants soutiennent que cette terrasse a été réalisée sans l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, le projet en litige a notamment trait à l'ensemble de la terrasse existante, dont il prévoit la réfection. Ainsi, le maire d'Armentières n'était pas tenu de s'opposer à la demande de M. F.
10. D'autre part, si les requérants soutiennent que la décision en litige ne fait pas état d'éléments présents sur le terrain d'assiette du projet, dont la réalisation n'est ainsi pas régularisée, ils n'assortissent pas leurs développements des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. () ".
12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés, aient pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol. En effet, l'aménagement de la seconde terrasse est prévu sur un toit existant ne créant ainsi aucune nouvelle emprise au sol. Par ailleurs, celle-ci ne sera ni close ni couverte, ne créant ainsi aucune nouvelle surface de plancher. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet était soumis à permis de construire en raison de la création de nouvelles emprises au sol ou surface de plancher. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi de la MEL :
13. Aux termes des dispositions de la section 1 du Chapitre 1 du Livre
Ier du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) : " Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que : / - pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ; / - ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble ;
/ - ou pour des travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l'immeuble. ".
14. Les travaux objet de la décision de non-opposition en litige n'ayant pas pour effet de modifier l'implantation de l'immeuble existant, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet est contraire aux dispositions du PLUi de la MEL relative à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Armentières, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Armentières et de M. F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune d'Armentières et M. F au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Armentières et M. F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Armentières et à M. B F.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.